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Abus pédosexuels : L’obligation de signalement

Pourquoi est-ce si important de signaler des suspicions d’abus pédosexuels ou de comportements inappropriés?

Le fait de signaler des informations concernant un enfant potentiellement à risque ou en danger a pour effet :

  • de permettre à une autorité (p. ex. la police ou la protection de l’enfance) de déterminer s’il y a matière à intervention ou si l’enfant a besoin de protection;
  • de permettre aux parents ou aux tuteurs de prendre des mesures pour protéger leur enfant (en supposant que ce ne sont pas eux qui ont mis l’enfant en danger).

Les gens craignent souvent de ne pas faire ce qu’il faut et de causer des problèmes. Il est toutefois bon de rappeler qu’un signalement peut interrompre ou prévenir des abus sexuels et protéger d’autres enfants. Faire un signalement, c’est simplement rapporter ce que vous savez aux autorités compétentes; vous n’avez pas à prouver quoi que ce soit. Faire un signalement, c’est essentiel pour protéger un enfant, car cela apporte aux professionnels les informations voulues pour examiner la situation et prendre des mesures pour assurer la sécurité de l’enfant.

Dans quelles circonstances y a-t-il une obligation légale de signaler un enfant ayant besoin de protection?

Les modalités de l’obligation légale de signaler sont établies par chaque province et chaque territoire. Les obligations qui vous incombent varient selon l’endroit où vous habitez au Canada.

De manière générale, vous vous exposez à une peine d’amende ou d’emprisonnement (ou aux deux) si vous OMETTEZ de signaler quand vous avez l’obligation légale de le faire. Le fait de signaler sciemment de fausses informations ou de faire un signalement malveillant pourrait entraîner des peines similaires. Cliquez sur votre province ou territoire ci‑dessous pour obtenir des informations plus précises.

Les enfants sont vulnérables et nous avons tous l’obligation morale de les protéger.

Si vous craignez qu’un enfant soit en situation d’abus ou à risque de violence, signalez vos inquiétudes aux autorités responsables de la protection de l’enfance dans votre région ou à votre service de police. Il est important de leur communiquer les informations dont vous disposez. Il appartiendra à l’entité qui reçoit votre signalement de déterminer les mesures à prendre dans les circonstances. Les enfants dépendent des adultes pour leur protection. Si vous avez des inquiétudes au sujet d’un enfant, dites‑le à quelqu’un, faites un signalement.

Vous avez peut-être l’obligation légale de signaler

L’obligation légale de signaler est une obligation légale dictée par la loi. Chaque province et chaque territoire dispose d’une loi qui définit l’étendue de cette obligation sur son territoire (cliquez sur votre province ou territoire ci‑dessous pour plus de détails). Si vous omettez de faire un signalement alors que vous avez l’obligation légale de le faire, vous vous exposez à une peine d’amende ou d’emprisonnement; vous pourriez aussi perdre votre emploi. Les sanctions exactes varient également d’une province et d’un territoire à l’autre. Une obligation légale, ce n’est pas comme une obligation morale; l’obligation légale se limite à ce qui est dicté par la loi. En cas de doute à savoir si les informations que vous possédez sont assujetties à une obligation légale de signaler, vous pouvez toujours vous renseigner auprès de votre service de police ou de protection de l’enfance avant de faire un signalement officiel. Dans certaines provinces, il est parfois possible de consulter les autorités sans décliner son identité.

Dois-je signaler un abus survenu il y a longtemps ou un abus qui a cessé?

Ça dépend. Si vous avez des informations au sujet d’un abus sexuel qui a cessé ou qui est survenu il y a longtemps, il se peut que vous n’ayez pas l’obligation légale de faire un signalement puisqu’il ne s’agit pas d’une situation qui nécessiterait une intervention directe pour protéger un enfant. Un signalement n’en est pas moins important pour autant, surtout si l’abuseur a toujours accès à des enfants. N’oubliez pas qu’une infraction sexuelle ne fait généralement pas qu’une seule victime ou ne se limite généralement pas à certaines circonstances. Ce n’est pas parce qu’un abuseur a cessé de s’en prendre à un enfant que sa présence auprès d’autres enfants ne représente aucun danger. Les informations que vous signalerez pourraient s’avérer cruciales pour prévenir d’autres abus ou interrompre un abus en cours.

L’auteur d’un signalement est à l’abri des poursuites judiciaires s’il a fait son signalement en toute bonne foi.

Les lois provinciales et territoriales sur la protection de l’enfance stipulent qu’une personne qui a de bonnes raisons de croire en la véracité de son signalement et qui agit en toute bonne foi ne peut être poursuivie en justice1. L’auteur d’un signalement s’expose toutefois à des sanctions pénales s’ill :

  1. rapporte sciemment de fausses informations;
  2. agit par intention malveillante;
  3. agit de mauvaise foi;
  4. plusieurs de ces options.

Détails plus bas sous la rubrique « Signaler sciemment de fausses informations ou faire un signalement malveillant pourrait entraîner une peine d’amende ou d’emprisonnement ».


  1. L’expression « en toute bonne foi » sfait référence à une intention honnête et sincère de se montrer juste envers autrui. L’auteur du signalement croit sincèrement agir sans intention de nuire ni volonté de causer du tort à autrui.

Tu es un enfant ou un adolescent et tu as besoin d’aide? Voici où en trouver :

En cas d’urgence, compose le 9-1-1. Tu es victime d’abus ou tu connais un autre enfant victime d’abus? Appelle les services de protection de l’enfance de ta province ou de ton territoire. Certaines provinces et territoires ont mis en place des lignes d’assistance téléphonique supplémentaires pour les personnes en détresse. Clique sur ta province ou ton territoire pour trouver le numéro à composer.

Si tu te fais du souci parce qu’une photo ou une vidéo à caractère sexuel de toi a été diffusée sur Internet (ou pourrait l’être) ou si tu subis une quelconque forme de violence sexuelle sur Internet, tu peux nous faire un signalement au www.cyberaide.ca, visiter notre site AidezMoiSVP.ca ou nous contacter.

Une autre option est également offerte aux enfants de tout le Canada : le service Jeunesse, J’écoute. Tu peux accéder à ce service en cliquant https://jeunessejecoute.ca/, en composant le 1 800 668-6868 pour parler à un intervenant ou en textant PARLER au 686868.

La plupart des provinces et des territoires protégeront l’identité du signalant.2

L’auteur d’un signalement craindra souvent de subir des représailles de la part de la personne soupçonnée de s’en prendre à l’enfant, qu’il s’agisse ou non d’un de ses parents. Cependant, dans de nombreuses provinces et territoires, la loi stipule spécifiquement que l’identité du signalant ne doit pas être dévoilée (sauf dans le cadre d’une procédure judiciaire). Dans certaines provinces et certains territoires, toute personne qui dévoilerait l’identité d’un signalant sans consentement écrit s’exposerait à une peine d’amende ou d’emprisonnement. De nombreux organismes de protection de l’enfance indiquent aussi sur leur site Web qu’ils offrent aux signalants la possibilité de garder l’anonymat.

Si vous craignez que votre identité ne soit pas protégée, vous pourriez alors faire appel à un avocat et lui demander de communiquer les informations que vous possédez en votre nom. L’avocat sera peut-être en mesure de communiquer ces informations sans révéler votre identité, moyennant le respect du secret professionnel de l’avocat. Cela n’est pas nécessairement possible à Terre‑Neuve‑et‑Labrador.


  1. Avertissement : Le Centre canadien de protection de l’enfance ne garantit l’anonymat d’aucun signalant. Nous ne présentons ici que des renseignements trouvés dans les lois et les sites des organismes provinciaux et territoriaux de protection de l’enfance.

Omettre de signaler un enfant ayant besoin de protection pourrait entraîner une peine d’amende ou d’emprisonnement

Dans certaines provinces et certains territoires, l’omission de signaler un enfant ayant besoin de protection pourrait entraîner une peine d’amende. Le montant de l’amende peut varier de deux mille dollars à cinquante mille dollars.

Dans certaines provinces et certains territoires, l’omission de signaler pourrait aussi entraîner : a) une peine d’emprisonnement de 6 à 24 mois et b) une peine d’amende et une peine d’emprisonnement.

Signaler sciemment de fausses informations ou faire un signalement malveillant pourrait entraîner une peine d’amende ou d’emprisonnement

Si vous signalez sciemment des informations fausses ou trompeuses ou si vous faites un signalement malveillant, vous pourriez être passible d’une peine d’amende ou d’emprisonnement. Les peines d’amende ou d’emprisonnement pour cette infraction varient d’une province et d’un territoire à l’autre. Cliquez sur votre province ou votre territoire pour afficher les sanctions correspondantes.

Signalement par province ou territoire

Alberta

Les renseignements suivants sont tirés de la législation provinciale et des sites Web des services de protection de l’enfance. Ils sont à jour en date d’avril 2020 et sont fournis à titre d’information seulement; ils ne doivent pas être interprétés comme un avis juridique.

Loi provinciale

Child, Youth and Family Enhancement Act (2000) [la « Loi »]

Liens utiles

Texte de la loi [en anglais] :
http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/c12.pdf

Gouvernement de l’Alberta : Signalement des cas d’abus, de négligence et d’exploitation sexuelle à l’égard d’un enfant [en anglais] :
https://www.alberta.ca/get-help-for-child-abuse-neglect-and-sexual-exploitation.aspx

Qu’est-ce qu’un enfant en Alberta?

La Loi stipule qu’un enfant est une personne âgée de moins de 18 ans. Un jeune est un enfant âgé de 16 ans ou plus [art. 1].

Dans quelles circonstances la loi m’oblige‑t‑elle à faire un signalement?

La Loi stipule que toute personne qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un enfant a besoin d’une intervention (dans les situations décrites plus bas) doit aussitôt faire un signalement [par. 4(1)].

  • La situation doit être signalée même si ces motifs sont basés sur des informations confidentielles (sauf si ces informations sont protégées par le secret professionnel de l’avocat) [par. 4(2) et 4(3) de la Loi].

Dans quelles circonstances considère‑t‑on qu’un enfant a besoin de protection ou qu’une intervention s’impose?

Le paragraphe 1(2) de la Loi stipule qu’un enfant a besoin d’une intervention lorsqu’il y a des motifs raisonnables et probables de croire que sa protection, sa sécurité ou son développement sont compromis dans les cas suivants :

  • lorsque l’enfant se retrouve dans une situation d’abandon ou manque à l’appel;
  • lorsque le gardien1 de l’enfant est décédé et que l’enfant n’a pas d’autre gardien;
  • lorsque l’enfant est négligé par son gardien (celui‑ci ne lui fournit pas les nécessités de la vie, ne lui fournit pas les soins médicaux essentiels ou tout autre traitement nécessaire à sa santé ou à son bien-être, ou ne lui fournit pas les soins ou l’encadrement qu’il requiert);
  • lorsque l’enfant subit ou court un risque sérieux de subir un préjudice physique ou un abus sexuel aux mains de son gardien;
  • lorsque le gardien ne peut pas ou ne veut pas protéger l’enfant contre les blessures corporelles ou les abus sexuels;
  • lorsque l’enfant a été blessé émotionnellement par son gardien (il y a eu altération du fonctionnement mental ou affectif de l’enfant due à : négligence affective, sociale, cognitive ou psychologique, rejet, privation d’affection ou de stimulation cognitive, exposition à la violence familiale, critiques, menaces ou humiliations inappropriées à l’égard de l’enfant, toxicomanie ou alcoolisme chronique chez une personne de son foyer ou présence dans son foyer d’une personne souffrant d’un trouble mental ou affectif);
  • lorsque le gardien ne peut pas ou ne veut pas protéger l’enfant contre les blessures émotionnelles;
  • lorsque le gardien a infligé à l’enfant des traitements ou des châtiments cruels et inhabituels ou qu’il ne peut pas ou ne veut pas le protéger contre de tels traitements ou châtiments.

  1. La Loi stipule [par. 1(1)] qu’un gardien (guardian) est : a) une personne désignée comme gardien de l’enfant en vertu de la partie 2 de la Family Law Act ou b) une personne agissant comme gardien de l’enfant en vertu d’une entente ou d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi.

Comment faire un signalement et à qui l’adresser?

Sur son site Web, le gouvernement de l’Alberta donne aux personnes inquiètes pour la sécurité ou le bien-être d’un enfant les indications suivantes :

  • Composez le 9-1-1 si vous ou l’enfant êtes en danger immédiat.
  • Appelez la ligne d’assistance pour enfants victimes de violence : 1 800 387-5437. Vous pouvez appeler à toute heure du jour et le service est offert en plusieurs langues.

Il ne semble pas possible de faire un signalement en ligne (en date d’avril 2020).

Je suis un enfant ou un adolescent et j’ai besoin d’aide. Que dois‑je faire?

En cas d’urgence, compose le 9-1-1. L’autorité de protection de l’enfance de l’Alberta invite aussi les enfants ou les jeunes qui ont besoin d’aide à composer le 1 800 387-5437. Tu peux appeler à toute heure du jour ou de la nuit.

Si tu connais un autre enfant qui subit de mauvais traitements, appelle les services de protection de l’enfance de ta province et dis-leur ce que tu sais.

Si tu te fais du souci parce qu’une photo ou une vidéo à caractère sexuel de toi a été diffusée sur Internet (ou pourrait l’être) ou si tu subis une quelconque forme de violence sexuelle sur Internet, tu peux nous faire un signalement au www.cyberaide.ca, visiter notre site AidezMoiSVP.ca ou nous contacter.

Une autre option est également offerte aux enfants de tout le Canada : le service Jeunesse, J’écoute. Tu peux accéder à ce service en cliquant, en composant le 1 800 668-6868 pour parler à un intervenant ou en textant PARLER au 686868.

Je veux faire un signalement anonyme. Est‑ce possible?

Oui. Bien que la loi albertaine n’oblige pas à protéger la confidentialité des signalements, le gouvernement de l’Alberta donne l’assurance sur son site Web (en anglais) que les signalements adressés à la ligne d’assistance pour enfants victimes de violence resteront confidentiels :

« Vous pouvez faire un signalement anonyme ou indiquer votre nom et votre numéro de téléphone. Si vous fournissez ces informations, nous ne divulguerons jamais votre identité à d’autres personnes. »

Et si je fais erreur? Aurai‑je des ennuis?

Non. La Loi stipule [par. 4(4)] que toute action intentée contre l’auteur d’un signalement est irrecevable, sauf s’il agit dans l’intention de nuire ou sans motif raisonnable et probable.

Est-ce que je m’expose à des sanctions si je ne fais rien?

Oui. En Alberta, quiconque néglige de signaler un enfant ayant besoin d’une intervention encourt une amende maximale de 10 000 $ et une peine maximale d’emprisonnement de six mois ou l’une de ces peines.

En outre, si vous mettez un enfant dans une situation où il a besoin d’une intervention, si vous faites obstruction à une intervention ou si vous perturbez une intervention, vous encourez une amende maximale de 25 000 $ et une peine maximale d’emprisonnement de 24 mois ou l’une de ces peines.

Colombie-Britannique

Les renseignements suivants sont tirés de la législation provinciale et des sites Web des services de protection de l’enfance. Ils sont à jour en date d’avril 2020 et sont fournis à titre d’information seulement; ils ne doivent pas être interprétés comme un avis juridique.

Loi provinciale

Child, Family and Community Service Act (1996) [la « Loi »]

Liens utiles

Texte de la loi [en anglais] :
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96046_01

Site du gouvernement de la Colombie‑Britannique [en anglais] :
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/public-safety/protecting-children/reporting-child-abuse

Services de protection de l’enfance [en anglais] :
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/public-safety/protecting-children

Qu’est-ce qu’un enfant en Colombie‑Britannique?

La Loi stipule qu’un enfant est une personne âgée de moins de 19 ans. Un jeune est une personne âgée de 16 ans ou plus [art. 1].

Dans quelles circonstances la loi m’oblige‑t‑elle à faire un signalement?

La Loi stipule quiconque a des motifs de croire qu’un enfant a besoin d’une intervention (dans les situations décrites plus bas) est tenue de signaler la situation rapidement [par. 4(1)].

  • La situation doit être signalée même si lesdits renseignements sont confidentiels ou protégés (sauf s’ils sont protégés par le secret professionnel de l’avocat) [par. 14(2)].

Sur le site Web du gouvernement de la Colombie‑Britannique, on trouvera un document (en anglais) qui explique la loi, l’obligation de signalement et le processus de signalement : https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/public-safety-and-emergency-services/public-safety/protecting-children/childabusepreventionhandbook_generalpublicbooklet.pdf

Dans quelles circonstances considère‑t‑on qu’un enfant a besoin de protection ou qu’une intervention s’impose?

La Loi stipule [par. 13(1)] qu’un enfant a besoin de protection dans les cas suivants :

  • lorsque l’enfant subit ou court un risque de subir des sévices physiques de la part de son parent1. La Loi précise que le risque de préjudice physique augmente lorsque l’enfant vit dans un foyer où il y a de la violence familiale;
  • lorsque l’enfant est ou court un risque d’être abusé ou exploité sexuellement par son parent (ou que l’enfant est encouragé, aidé, poussé ou amené à se livrer à la prostitution);
  • lorsque l’enfant subit ou court un risque de subir des sévices physiques ou d’être abusé ou exploité sexuellement par une autre personne et que son parent ne veut pas ou ne peut pas le protéger;
  • lorsque l’enfant subit ou court un risque de subir un préjudice physique en raison de la négligence de son parent;
  • lorsque l’enfant subit un préjudice affectif du fait de la conduite de son parent (on considère qu’un enfant subit un préjudice affectif lorsqu’il manifeste de graves problèmes d’anxiété, de dépression, de repli sur soi ou des comportements autodestructeurs ou agressifs);
  • lorsque l’enfant est privé des soins de santé dont il a besoin;
  • lorsque le développement de l’enfant risque d’être gravement compromis par une affection traitable et que le parent de l’enfant refuse de le faire traiter ou de consentir à son traitement;
  • lorsque le parent ne peut pas ou ne veut pas s’occuper de l’enfant et qu’il n’a pas pris de dispositions adéquates pour sa prise en charge;
  • lorsque l’enfant est ou a été absent de son domicile dans des circonstances qui mettent en danger sa sécurité ou son bien-être;
  • lorsque le parent de l’enfant est décédé et que des dispositions adéquates pour sa prise en charge n’ont pas été prises;
  • lorsque l’enfant se retrouve dans une situation d’abandon et que des dispositions adéquates pour sa prise en charge n’ont pas été prises;
  • lorsque l’enfant est sous la garde d’un directeur ou d’une autre personne en vertu d’une entente et que le parent de l’enfant ne veut pas ou ne peut pas en reprendre la garde une fois l’entente échue.

  1. Au paragraphe 1(1), le terme parent est défini comme étant a) une personne qui s’est vu confier la tutelle ou la garde d’un enfant par un tribunal compétent ou par une entente; b) une personne avec qui un enfant habite et qui lui tient lieu de parent ou de tuteur. Le terme parent ne s’applique toutefois PAS à un directeur (personne désignée par le ministre), à un gardien [caregiver] (personne chez qui un enfant est placé par un directeur) ou à un parent adoptif potentiel.

Comment faire un signalement et à qui l’adresser?

Sur son site, le gouvernement de la Colombie‑Britannique donne les indications suivantes aux personnes qui s’inquiètent pour la sécurité ou le bien-être d’un enfant :

  • Si l’enfant est en danger immédiat, composez le 9-1-1 ou appelez votre service de police.
  • Si vous pensez qu’un enfant ou un jeune de moins de 19 ans est victime de mauvais traitements ou de négligence, composez le 1 800 663-9122 à toute heure du jour ou de la nuit.

Il ne semble pas possible de faire un signalement en ligne (en date d’avril 2020).

Je suis un enfant et j’ai besoin d’aide; que dois‑je faire?

En cas d’urgence, compose le 9-1-1. Autrement, si tu es un enfant de la Colombie-Britannique et que tu veux parler à quelqu’un, l’organisme provincial de protection de l’enfance te suggère d’appeler le service Helpline for Children au 310-1234. Pas besoin de code régional. Tu peux appeler à toute heure du jour ou de la nuit et tu n’as pas à donner ton nom.

Si tu connais un autre enfant qui subit de mauvais traitements, appelle les services de protection de l’enfance de ta province et dis‑leur ce que tu sais.

Si tu te fais du souci parce qu’une photo ou une vidéo à caractère sexuel de toi a été diffusée sur Internet (ou pourrait l’être) ou si tu subis une quelconque forme de violence sexuelle sur Internet, tu peux nous faire un signalement au www.cyberaide.ca, visiter notre site AidezMoiSVP.ca ou nous contacter.

Une autre option est également offerte aux enfants de tout le Canada : le service Jeunesse, J’écoute. Tu peux accéder à ce service en cliquant, en composant le 1 800 668-6868 pour parler à un intervenant ou en textant PARLER au 686868.

Je veux faire un signalement anonyme. Est‑ce possible?

Oui. Le site Web du gouvernement de la Colombie‑Britannique indique que même s’il est utile de fournir votre nom lors d’un signalement, ce n’est pas obligatoire. Vous pouvez garder l’anonymat si vous préférez. La Loi interdit aussi [art. 77] à tout organisme ou directeur qui reçoit un signalement d’enfant ayant besoin de protection de divulguer des informations susceptibles de révéler l’identité du signalant.

Et si je fais erreur? Aurai-je des ennuis?

Non. La Loi [art. 102] vous protège tant que vous avez des motifs raisonnables de croire en la véracité des informations que vous signalez et que vous agissez de bonne foi2. Toutefois, si vous communiquez sciemment de fausses informations, vous encourez une amende maximale de 10 000 $ et une peine maximale d’emprisonnement de 6 mois ou l’une de ces peines [art. 14].


  1. L’expression « de bonne foi » se rapporte à une intention honnête et sincère de se montrer juste envers autrui. L’auteur du signalement croit sincèrement agir sans intention de nuire ni volonté de causer du tort à autrui.

Est-ce que je m’expose à des sanctions si je ne fais rien?

Oui. En Colombie‑Britannique, quiconque manque à son obligation de signaler un enfant ayant besoin de protection commet une infraction et encourt une amende maximale de 10 000 $ et une peine maximale d’emprisonnement de 6 mois ou l’une de ces peines [art. 14].

Manitoba

Les renseignements suivants sont tirés de la législation provinciale et des sites Web des services de protection de l’enfance. Ils sont à jour en date d’avril 2020 et sont fournis à titre d’information seulement; ils ne doivent pas être interprétés comme un avis juridique.

Loi provinciale

Loi sur les services à l’enfant et à la famille (1985) [la « Loi »]

Liens utiles

Texte de la loi :
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/c080f.php

Site Web des Services à l’enfant et à la famille du gouvernement du Manitoba pour signaler les cas de mauvais traitements infligés à un enfant :
https://www.gov.mb.ca/fs/childfam/dia_intake.fr.html

Cyberaide.ca – la centrale canadienne de signalement des cas d’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet – est l’entité désignée pour recevoir les signalements de pornographie juvénile et offrir certains services d’aide aux victimes de diffusion non consensuelle d’images intimes au Manitoba :
https://www.cyberaide.ca/

Qu’est-ce qu’un enfant au Manitoba?

La Loi stipule [par. 1(1)] qu’un enfant est une personne âgée de moins de 18 ans.

Dans quelles circonstances la loi m’oblige‑t‑elle à faire un signalement?

La Loi stipule qu’il y a deux obligations distinctes de signalement : l’une pour les enfants ayant besoin de protection et l’autre pour la pornographie juvénile.

La Loi stipule [par. 18(1)] que toute personne qui possède des renseignements qui la portent raisonnablement à croire qu’un enfant peut ou pourrait avoir besoin de protection doit communiquer sans délai ces renseignements à un office ou aux parents ou au tuteur de l’enfant. Le paragraphe 18(1.1) précise que la personne communiquera ces renseignements à un office seulement si elle :

  • ne connaît pas l’identité des parents;
  • a des motifs raisonnables de croire que les parents ou le tuteur sont la cause du besoin de protection de l’enfant;
  • a des motifs raisonnables de croire que les parents ou le tuteur ne peuvent ou ne veulent pas assurer à l’enfant une protection convenable;
  • possède des renseignements qui la portent raisonnablement à croire que l’enfant subit ou pourrait subir des mauvais traitements de la part d’un de ses parents, de son tuteur ou d’une personne qui prend soin de l’enfant ou qui en a la garde, la direction ou la charge.

L’obligation de signalement s’applique même si vous avez obtenu ces renseignements dans l’exercice de votre profession ou à titre confidentiel; une exception protège toutefois le secret professionnel de l’avocat.

La Loi stipule également [par. 18(1.0.1)] qu’une personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une représentation, qu’un écrit ou qu’un enregistrement constitue ou pourrait constituer de la pornographie juvénile doit communiquer rapidement les renseignements dont elle dispose à une entité compétente1, en plus de les communiquer à un office ou aux parents ou au tuteur de l’enfant.


  1. L’entité compétente pour les signalements de pornographie juvénile au Manitoba est le Centre canadien de protection de l’enfance. Cyberaide.ca relève du Centre canadien de protection de l’enfance et les signalements de pornographie juvénile peuvent lui être transmis.

Dans quelles circonstances considère‑t‑on qu’un enfant a besoin de protection ou qu’une intervention s’impose?

La Loi stipule [art. 17(1)] qu’un enfant a besoin de protection « lorsque sa vie, sa santé ou son bien‑être affectif sont menacés par l’acte ou l’omission d’une personne » et lorsqu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

  • il est privé de soins, d’encadrement ou de direction;
  • il est sous le soin, la garde, la direction ou à la charge d’une personne qui ne peut ou ne veut pas lui assurer des soins convenables ou qui néglige ou refuse de fournir à l’enfant des soins ou des traitements appropriés;
  • il est victime de mauvais traitements2 ou menacé de mauvais traitements, notamment s’il risque de subir un préjudice en raison de la pornographie juvénile;
  • il échappe au contrôle du parent3 ou tuteur4 qui en a le soin;
  • il peut vraisemblablement subir un dommage ou des blessures en raison du comportement, de l’état ou de l’entourage de son parent ou de son tuteur;
  • il est l’objet d’une agression ou de harcèlement sexuel qui le met en danger;
  • il est âgé de moins de 12 ans et laissé à lui‑même, sans encadrement raisonnable;
  • il fait l’objet ou est sur le point de faire l’objet d’une adoption illégale.

N. B. Au Manitoba, il ne peut être établi qu’un enfant a besoin de protection seulement parce que ses parents ou son tuteur ne bénéficient pas des mêmes avantages économiques et sociaux que d’autres membres de la société manitobaine (la pauvreté à elle seule n’est pas un critère déterminant du besoin de protection) [par. 17(3)].


  1. Selon le paragraphe 1(1) de la Loi, on entend par mauvais traitements des actes ou des omissions qui a) causent lésion corporelle à l’enfant; b) causent ou causeront vraisemblablement un déséquilibre émotionnel permanent chez l’enfant; ou c) constituent une exploitation sexuelle de l’enfant, avec ou sans le consentement de celui‑ci.
  2. Selon la paragraphe 1(1) de la Loi, on entend par parent le parent biologique ou adoptif d’un enfant de même que toute personne qui est déclarée être le parent de l’enfant en vertu de la partie II de la Loi sur l’obligation alimentaire.
  3. Selon l’article 1(1) de la Loi, on entend par tuteur une personne qui n’est pas l’un des parents de l’enfant et qu’un tribunal compétent a nommée tuteur à la personne de cet enfant ou en faveur de qui il y a eu renonciation à la tutelle en vertu de l’article 16.

Comment faire un signalement et à qui l’adresser?

Selon le site Web des Services à l’enfant et à la famille (SEF) du gouvernement du Manitoba, il faut appeler les SEF au 1 866 345-9241 (ligne provinciale des SEF pour les ouvertures de dossier et les situations d’urgence après les heures de bureau) ou communiquer avec votre Office désigné pour la prestation de services d’accueil (cliquez ici pour consulter la carte en ligne).

S’il s’agit d’une urgence, composez le numéro d’urgence de votre service de police.

Il ne semble pas possible de faire un signalement en ligne (en date d’avril 2020).

L’entité compétente pour les signalements de pornographie juvénile au Manitoba est le Centre canadien de protection de l’enfance. Cyberaide.ca relève du Centre canadien de protection de l’enfance et les signalements de pornographie juvénile peuvent lui être transmis. Cliquez ici pour faire un signalement.

N. B. Cyberaide.ca reçoit également des signalements concernant toutes les formes d’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet, comme le leurre et le trafic d’enfants à des fins sexuelles. Cyberaide.ca offre également du soutien aux victimes de diffusion non consensuelle d’images intimes et donne de l’information sur la sécurité en ligne aux enfants et aux parents.

Je suis un enfant et j’ai besoin d’aide; que dois‑je faire?

En cas d’urgence, compose le 9-1-1. Si quelqu’un te fait ou t’a fait du mal d’une manière ou d’une autre, les Services à l’enfant et à la famille du Manitoba te conseillent d’appeler au numéro d’urgence de ton service de police.

Si personne n’est en train de te faire du mal, mais que tu veux parler à quelqu’un parce cela s’est produit, tu peux appeler l’office désigné ou appeler au numéro d’urgence de ton service de police.

Autrement, si tu es un enfant du Manitoba et que tu veux parler à quelqu’un, le site Web des Services à l’enfant et à la famille te suggère d’appeler Jeunesse, J’écoute au 1 800 668-6868. Tu peux aussi texter PARLER au 686868. Tu peux appeler à toute heure du jour ou de la nuit et tu n’as pas à donner ton nom.

Si tu te fais du souci parce qu’une photo ou une vidéo à caractère sexuel de toi a été diffusée sur Internet (ou pourrait l’être) ou si tu subis une quelconque forme de violence sexuelle sur Internet, tu peux nous faire un signalement au www.cyberaide.ca, visiter notre site AidezMoiSVP.ca ou nous contacter.

Je veux faire un signalement anonyme. Est‑ce possible?

Oui. La Loi stipule [par. 18.1(2)] qu’il est interdit de divulguer l’identité du signalant à la famille de l’enfant, à la personne qui causé du tort à l’enfant ou à la personne qui a eu la pornographie juvénile en sa possession ou qui y a eu accès, sauf si une procédure judiciaire l’exige ou si le signalant y consent par écrit.

Le paragraphe 18.1(3) précise qu’il est interdit d’exercer des représailles contre un signalant ainsi que de congédier, de suspendre, de rétrograder, de harceler ou de gêner un signalant, de prendre contre lui des mesures disciplinaires ou de lui porter préjudice de toute autre manière.

Une personne qui divulguerait l’identité d’un signalant ou qui exercerait des représailles contre un signalant commettrait une infraction et encourrait une amende maximale de 50 000 $ et une peine maximale d’emprisonnement de 24 mois ou l’une de ces peines.

Et si je fais erreur? Aurai‑je des ennuis?

Non. L’article 18.1(1) de la Loi stipule qu’aucun recours ne peut être exercé contre une personne qui communique de bonne foi5 des renseignements conformément à la Loi.


  1. L’expression « de bonne foi » se rapporte à une intention honnête et sincère de se montrer juste envers autrui. L’auteur du signalement croit sincèrement agir sans intention de nuire ni volonté de causer du tort à autrui.

Est-ce que je m’expose à des sanctions si je ne fais rien?

Oui. Au Manitoba, quiconque manque à son obligation de signaler un enfant ayant besoin de protection commet une infraction et encourt une amende maximale de 50 000 $ et une peine maximale d’emprisonnement de 24 mois ou l’une de ces peines.

Nouveau-Brunswick

Les renseignements suivants sont tirés de la législation provinciale et des sites Web des services de protection de l’enfance. Ils sont à jour en date d’avril 2020 et sont fournis à titre d’information seulement; ils ne doivent pas être interprétés comme un avis juridique.

Loi provinciale

Family Services Act [the “Act”]

Important Links:

Texte de la loi :
http://laws.gnb.ca/fr/showdoc/cs/F-2.2/se:1;se:2

Gouvernement du Nouveau-Brunswick : Services de protection de l’enfance :
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.9355.Protection_de_l_enfance.html

Gouvernement du Nouveau-Brunswick : Protocoles relatifs aux enfants victimes de violence et de négligence (PDF) :
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/sd-ds/pdf/Protection/Child/ChildAbuseProtocols05-f.pdf

Gouvernement du Nouveau-Brunswick : Brochure sur la protection de l’enfance (PDF) :
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/sd-ds/pdf/Protection/Child/booklet-f.pdf

Qu’est-ce qu’un enfant au Nouveau‑Brunswick?

Au Nouveau‑Brunswick, un enfant est une personne âgée, même apparemment, de moins de 19 ans.

  • Au Nouveau-Brunswick, « enfant » s’entend également d’un enfant à naître, d’un enfant mort‑-né, d’un enfant pour lequel une personne tient lieu de parent (si son conjoint est un parent de l’enfant) et d’un enfant adopté.
  • Lorsqu’il s’agit d’obligations de soutien, de garde et de droit de visite, une personne mariée n’est pas considérée comme un enfant, même si elle est âgée de moins de 19 ans.

Dans quelles circonstances la loi m’oblige‑t‑elle à faire un signalement?

La Loi stipule [par. 30(1)] que toute personne qui possède des renseignements l’amenant à soupçonner qu’un enfant se retrouve dans une situation d’abandon ou est victime de négligence matérielle, physique ou affective, ou de sévices ou d’atteintes sexuelles, notamment d’exploitation sexuelle (pornographie juvénile ou autres abus), doit en informer sur‑le‑champ le ministre.

Cette disposition s’applique aussi à un professionnel qui a obtenu ces renseignements dans l’exercice de ses fonctions ou à titre confidentiel; une exception protège toutefois le secret professionnel de l’avocat. La notion de « professionnel » dans le contexte de la Loi est définie au par. 30(10).

Dans quelles circonstances considère‑t‑on qu’un enfant a besoin de protection ou qu’une intervention s’impose?

Le paragraphe 31(1) de la Loi stipule que la sécurité ou le développement d’un enfant peuvent être menacés dans les cas suivants :

  • lorsque l’enfant est privé de soins ou d’un encadrement convenables ou qu’il vit dans des conditions inappropriées ou inconvenantes;
  • lorsque la personne qui s’occupe de l’enfant ne peut ou ne veut pas lui assurer des soins ni un encadrement convenables;
  • lorsque la personne qui s’occupe de l’enfant menace la vie, la santé ou l’équilibre affectif de l’enfant;
  • lorsque l’enfant est victime de sévices ou d’atteintes sexuelles ou physiques ou de négligence ou d’exploitation sexuelle (notamment sous forme de pornographie juvénile) OU est menacé de tels traitements;
  • lorsque l’enfant vit dans une situation où il y a de la violence familiale;
  • lorsque l’enfant est à la charge d’une personne qui néglige ou refuse de lui fournir ou d’obtenir pour lui les soins ou traitements médicaux appropriés;
  • lorsque l’enfant échappe à la direction de la personne qui en a la charge;
  • lorsque l’enfant risque de nuire à sa personne ou à autrui par son comportement, son état ou son entourage;
  • lorsque la personne qui s’occupe de l’enfant n’a pas de droit de garde sur l’enfant;
  • lorsque la personne qui s’occupe de l’enfant néglige ou refuse de veiller à ce que l’enfant fréquente l’école;
  • lorsque l’enfant a commis une infraction ou, s’il est âgé de moins de 12 ans, a posé une action qui aurait constitué une infraction.

N. B. Un enfant qui a atteint l’âge de 16 ans (sauf s’il est handicapé) peut refuser les services de protection.

Comment faire un signalement et à qui l’adresser?

Le signalement doit se faire par téléphone. La brochure gouvernementale intitulée Protection de l’enfance (PDF) propose plusieurs options :

  • Si l’enfant est en danger immédiat, composez le 9-1-1 ou appelez votre service de police.
  • Vous pouvez appeler le bureau du ministère du Développement social le plus près de chez vous :
    1. Région 1 (Moncton, Richibucto) : 1 800 426-5191
    2. Région 2 (Saint‑Jean, Sussex, St. Stephen, St. George) : 1 800 441-4340
    3. Région 3 (Fredericton, Woodstock, Perth‑Andover) : 1 800 444-8838
    4. Région 4 (Edmundston, Grand-Sault) : 1 800 441-4249
    5. Région 5 (Campbellton, Kedgwick) : 1 800 441-4245
    6. Région 6 (Bathurst) : 1 800 441-4341
    7. Région 7 (Miramichi, Neguac) : 1 800 441-4246
    8. Région 8 (Péninsule acadienne‑Caraquet, Tracadie‑Sheila, Shippagan) : 1 800 441-4149
    <
  • Vous pouvez également faire un signalement en composant le 1 888-99-ABUSE (1 888 992-2873)
  • Après les heures de bureau (soit du lundi au vendredi, de 16 h 30 à 8 h 30, ainsi que toute la journée les samedis, dimanches et jours fériés), communiquez avec le Service de permanence centralisé (SPC) au 1 800 442-9799.

Il ne semble pas possible de faire un signalement en ligne (en date d’avril 2020).

Je suis un enfant ou un adolescent et j’ai besoin d’aide. Que dois-je faire?

En cas d’urgence, compose le 9-1-1.

Si tu subis de mauvais traitements ou si tu connais un autre enfant qui subit de mauvais traitements, appelle les services de protection de l’enfance de ta province et dis‑leur ce que tu sais.

Si tu te fais du souci parce qu’une photo ou une vidéo à caractère sexuel de toi a été diffusée sur Internet (ou pourrait l’être) ou si tu subis une quelconque forme de violence sexuelle sur Internet, tu peux nous faire un signalement au www.cyberaide.ca, visiter notre site AidezMoiSVP.ca ou nous contacter.

Une autre option est également offerte aux enfants de tout le Canada : le service Jeunesse, J’écoute. Tu peux accéder à ce service en cliquant, en composant le 1 800 668-6868 pour parler à un intervenant ou en textant PARLER au 686868.

Je veux faire un signalement anonyme. Est‑ce possible?

Oui. La Loi stipule [par. 30(6)] que nul ne peut divulguer l’identité d’une personne qui a donné des renseignements sans le consentement écrit de celle‑ci, sauf au cours d’une procédure judiciaire.

Si vous faites un signalement, explique-t-on dans la brochure Protection de l’enfance (PDF) publiée par le gouvernement du Nouveau-Brunswick, on vous demandera des « renseignements de base » comme le nom et l’adresse de la victime, les signes de mauvais traitements, les noms des personnes qui s’occupent de l’enfant, etc. On vous demandera aussi votre nom, votre numéro de téléphone et votre lien avec l’enfant. Vous pouvez toutefois demander à garder l’anonymat. Si vous déclarez votre identité, lit‑on dans la brochure, on veillera le plus possible à ce qu’elle reste confidentielle.

Et si je fais erreur? Aurai-je des ennuis?

Non. La Loi stipule [par. 31(2.7)] qu’aucune action ne peut être intentée contre une personne qui, de bonne foi1, fournit des renseignements, des dossiers ou des documents au ministre du Développement social ou qui, de bonne foi, aide autrement le ministre dans une enquête.


  1. L’expression « de bonne foi » se rapporte à une intention honnête et sincère de se montrer juste envers autrui. L’auteur du signalement croit sincèrement agir sans intention de nuire ni volonté de causer du tort à autrui.

Est-ce que je m’expose à des sanctions si je ne fais rien?

Oui, si vous êtes un professionnel (définition plus bas)*. La Loi stipule [par. 30(3)] qu’un professionnel commet une infraction s’il manque à son obligation légale de signaler. Dans un tel cas, la Loi stipule que cette personne encourt une amende d’au moins 240 $ et d’au plus 10 200 $ [par. 138(1) et Annexe A; voir aussi le par. 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales du Nouveau-Brunswick].

* Le par. 30(10) de la Loi définit un professionnel comme suit : « un médecin, infirmier, dentiste ou autre professionnel de la santé ou de l’hygiène mentale, un administrateur d’un établissement hospitalier, directeur d’école, instituteur, professeur ou autre éducateur, administrateur en service social, travailleur social ou autre professionnel en service social, employé s’occupant d’enfants dans un établissement de garderie éducative ou un établissement de soins aux enfants, agent de police ou d’exécution de la loi, psychologue, conseiller d’orientation, une personne qui offre des services de médiation conformément à l’article 31.1, administrateur ou employé de services des loisirs, et s’entend également de toute autre personne dont l’emploi ou l’occupation comporte la responsabilité de s’occuper d’un enfant. »

Terre-Neuve-et-Labrador

Les renseignements suivants sont tirés de la législation provinciale et des sites Web des services de protection de l’enfance. Ils sont à jour en date d’avril 2020 et sont fournis à titre d’information seulement; ils ne doivent pas être interprétés comme un avis juridique.

Loi provinciale

Children, Youth, and Families Act (2018) [la « Loi »]

Liens utiles

Texte de la loi [en anglais] :
https://www.assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/c12-3.htm

Gouvernement de Terre‑Neuve et du Labrador : Enfants, Aînés et Développement social : Signalement des cas de violence et de négligence envers les enfants et les jeunes [en anglais] :
https://www.cssd.gov.nl.ca/childprotection/report.html

Qu’est-ce qu’un enfant à Terre‑Neuve‑et‑Labrador?

La Loi stipule qu’un enfant est une personne âgée, même apparemment, de moins de 16 ans; un jeune est une personne âgée d’au moins 16 ans, mais de moins de 18 ans.

Dans quelles circonstances la loi m’oblige‑t‑elle à faire un signalement?

La Loi stipule [art. 11] que quiconque dispose d’informations selon lesquelles un enfant ou un jeune a ou pourrait avoir besoin d’une intervention préventive doit aussitôt signaler ces informations.

Cette obligation s’applique aussi à toute personne qui exerce des fonctions professionnelles ou officielles à l’égard d’un enfant ou d’un jeune (dans les domaines des soins de santé, de l’éducation, de l’application de la loi et de la justice), même si les informations en question sont confidentielles ou protégées. De plus, la Loi ne prévoit aucune exception particulière pour protéger le secret professionnel de l’avocat, contrairement à d’autres provinces.

Dans quelles circonstances considère‑t‑on qu’un enfant a besoin de protection ou qu’une intervention s’impose?

La Loi stipule [par. 10(1)] qu’un enfant a besoin d’une intervention préventive dans les cas suivants :

  • lorsque l’enfant subit ou risque de subir un préjudice physique ou affectif ou d’être abusé ou exploité sexuellement du fait d’un acte ou d’une omission de son parent. Ou lorsque le parent1 ne protège pas l’enfant contre de tels abus, y compris aux mains d’une autre personne;
  • lorsque l’enfant est sous la garde d’un parent qui refuse ou qui néglige de lui procurer un traitement ou des soins médicaux essentiels ou de les autoriser;
  • lorsque l’enfant se retrouve dans une situation d’abandon, qu’il n’a plus de parent vivant et que des dispositions adéquates pour sa prise en charge n’ont pas été prises;
  • lorsque l’enfant n’a aucun parent disposé à s’occuper de lui ou capable de le faire;
  • lorsque l’enfant vit dans une situation où il y a de la violence ou une situation où il risque d’y en avoir, ou lorsque le parent avec qui l’enfant habite )ou un parent qui a un droit de visite sur l’enfan) manifeste des comportements qui indiquent une prédisposition à la violence ou a prétendument tué ou gravement blessé une autre personne;
  • lorsque l’enfant a été laissé sans encadrement adéquat pour son stade de développement;
  • lorsque l’enfant est âgé, même apparemment, de moins de 12 ans et qu’il a commis un crime grave ou qu’il a, à plus d’une occasion menacé ou blessé une autre personne ou un être vivant, par suite des encouragements du parent ou parce que son parent ne réagit pas adéquatement à la situation.

  1. La Loi stipule [par. 2(1)] que le terme parent désigne : la mère ou le père d’un enfant ou d’un jeune qui en a la garde; la belle-mère ou le beau-père d’un enfant ou d’un jeune qui en a la garde; la mère ou le père d’un enfant ou d’un jeune qui n’en a pas la garde et qui exerce ou tente d’exercer régulièrement un droit de visite; une personne à qui la garde d’un enfant ou d’un jeune a été confiée en vertu d’une entente écrite ou d’une décision de justice; ou une personne qui s’occupe d’un enfant ou d’un jeune et avec qui l’enfant ou le jeune habite, à l’exception d’un parent de famille d’accueil.

Comment faire un signalement et à qui l’adresser?

Appelez votre bureau du ministère des Enfants, des Aînés et du Développement social (EADS) ou votre service de police. Si l’enfant est en danger immédiat, composez le 9-1-1 ou appelez votre service de police.

Dans le Grand St. John’s, appelez le bureau d’EADS au 709 729-4612 pendant les heures de bureau. Les soirs et les week-ends, composez le 709 729-4775.

Dans le Centre‑Ouest ou au Labrador, cliquez ici pour avoir la liste des numéros à composer pour joindre le bureau d’EADS dans les localités de ces régions et faire un signalement durant les heures de bureau ainsi que les soirs et les week-ends.

Il ne semble pas possible de faire un signalement en ligne (en date d’avril 2020).

Je suis un enfant ou un adolescent et j’ai besoin d’aide. Que dois‑je faire?

En cas d’urgence, compose le 9-1-1.

Si tu subis de mauvais traitements ou si tu connais un autre enfant qui subit de mauvais traitements, appelle les services de protection de l’enfance de ta province et dis‑leur ce que tu sais.

Si tu te fais du souci parce qu’une photo ou une vidéo à caractère sexuel de toi a été diffusée sur Internet (ou pourrait l’être) ou si tu subis une quelconque forme de violence sexuelle sur Internet, tu peux nous faire un signalement au www.cyberaide.ca, visiter notre site AidezMoiSVP.ca ou nous contacter.

Une autre option est également offerte aux enfants de tout le Canada : le service Jeunesse, J’écoute. Tu peux accéder à ce service en cliquant, en composant le 1 800 668-6868 pour parler à un intervenant ou en textant PARLER au 686868.

Je veux faire un signalement anonyme. Est‑ce possible?

Oui. La Loi [art. 59] interdit de divulguer l’identité d’une personne ayant fourni des informations concernant un enfant ou un jeune ayant besoin de protection, sauf si cette personne y consent ou si un juge l’ordonne.

Le gouvernement de Terre‑Neuve‑et‑Labrador indique qu’il est obligatoire de signaler tout cas de violence ou de négligence envers des enfants ou des jeunes (en anglais). Il précise sur cette page qu’il est utile, quand vous faites un signalement, d’indiquer votre nom, votre numéro de téléphone et votre lien avec l’enfant ou le jeune, mais que vous pouvez passer un appel anonyme si vous le préférez.

Et si je fais erreur? Aurai‑je des ennuis?

Non. La Loi stipule [par. 11(7)] que nul ne peut intenter une action contre l’auteur d’un signalement, sauf si celui‑ci a agi dans l’intention de nuire ou sans motif raisonnable.

Est-ce que je m’expose à des sanctions si je ne fais rien?

Oui. Quiconque manque à son obligation de signaler un enfant ayant besoin de protection commet une infraction et encourt une amende maximale de 10 000 $ et une peine maximale d’emprisonnement de 6 mois ou l’une de ces peines [par. 11(9)].

Nouvelle-Écosse

Les renseignements suivants sont tirés de la législation provinciale et des sites Web des services de protection de l’enfance. Ils sont à jour en date d’avril 2020 et sont fournis à titre d’information seulement; ils ne doivent pas être interprétés comme un avis juridique.

Lois provinciales

  • Children and Family Services Act (1990) [la « Loi »]
  • Child Pornography Reporting Act (2008) [la « CPRA »]

Liens utiles

Children and Family Services Act (1990) (PDF) :
https://nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/children%20and%20family%20services.pdf

Child Pornography Reporting Act (2008) :
https://nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/childpor.htm

Gouvernement de la Nouvelle-Écosse : Signalement des cas d’abus à l’égard d’un enfant [en anglais] :
https://novascotia.ca/coms/families/abuse/index.html

Qu’est-ce qu’un enfant en Nouvelle‑Écosse?

La Loi stipule [alinéa 3(1)e)] qu’un enfant est une personne âgée de moins de 19 ans.

Dans quelles circonstances la loi m’oblige‑t‑elle à faire un signalement?

La Loi stipule [art. 23] que toute personne qui possède des informations (qu’elles soient ou non confidentielles ou protégées) indiquant qu’un enfant a besoin de services de protection doit immédiatement les communiquer à un organisme.

La CPRA stipule [art. 3] que toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une représentation ou un enregistrement constitue de la pornographie juvénile doit communiquer sans délai les informations dont elle dispose (qu’elles soient ou non confidentielles ou protégées) à un point de signalement. En Nouvelle‑Écosse, tous les services de police sont des points de signalement.

Dans quelles circonstances considère‑t‑on qu’un enfant a besoin de protection ou qu’une intervention s’impose?

La Loi stipule [art. 22] qu’un enfant a besoin de protection dans les cas suivants :

  • lorsque l’enfant a subi ou risque sérieusement de subir un préjudice physique aux mains d’un parent1 ou tuteur ou causé par un manque d’encadrement ou de protection;
  • lorsque l’enfant est ou court un risque d’être abusé sexuellement par son parent ou tuteur ou par une autre personne et que son parent ou tuteur sait ou devrait savoir qu’une telle situation pouvait survenir, mais néglige de le protéger;
  • lorsque le parent ou le tuteur de l’enfant refuse de lui fournir les traitements médicaux dont il a besoin ou le fait de manière inadéquate;
  • lorsque l’enfant subit ou court un risque de subir de la violence psychologique (parce que son parent ou tuteur la lui inflige ou ne l’en protège pas);
  • lorsque l’enfant a des troubles mentaux, affectifs ou du développement et que son parent ou tuteur ne les soigne pas de manière adéquate ou ne lui fournit pas de traitement ou de remède;
  • lorsque l’enfant est exposé à de la violence envers un parent ou tuteur ou une autre personne habitant avec lui et qu’aucune mesure n’est prise pour faire cesser cette violence;
  • lorsque l’enfant est ou court un risque d’être négligé, que le parent ou tuteur est décédé ou n’est plus en mesure de s’occuper adéquatement de lui ou que le parent refuse de reprendre la garde de l’enfant après se l’être vu retirer;
  • lorsque l’enfant a moins de 12 ans et qu’il a commis un crime grave pour lequel des services ou des traitements sont nécessaires afin de prévenir une récidive et que le parent ou le tuteur ne les lui fournit pas ou refuse de le faire;
  • lorsque l’enfant a moins de 12 ans et qu’il a commis des délits à plusieurs reprises en raison d’un encadrement inadéquat.

  1. La Loi stipule [par. 3(1)] qu’il faut entendre par parent ou tuteur d’un enfant :
    1. La mère de l’enfant, si elle en a la garde en vertu d’une entente écrite ou d’une décision de justice OU si elle habite avec l’enfant et s’occupe de lui.
    2. Le père de l’enfant, s’il en a la garde en vertu d’une entente écrite ou d’une décision de justice OU s’il habite avec l’enfant et s’occupe de lui.
    3. Une personne qui habite avec l’enfant et qui s’occupe de lui.
    4. Une personne qui, en vertu d’une entente écrite ou d’une décision de justice, a la garde de l’enfant, est tenue de subvenir à ses besoins ou a un droit de visite de l’enfant.
    5. Une mère ou un père qui a introduit une requête devant le tribunal concernant ses droits de garde ou de visite ou contre qui une requête a été introduite devant le tribunal concernant une pension alimentaire pour l’enfant au moment où les procédures sont entamées et qui verse une pension alimentaire ou exerce un droit de visite sur l’enfant au moment où les procédures sont entamées.

Cela n’inclut toutefois pas les parents de famille d’accueil.

Comment faire un signalement et à qui l’adresser?

Pour signaler un cas d’abus à l’égard d’un enfant : Si vous soupçonnez qu’un enfant est victime d’abus ou de négligence, on vous demande de contacter l’agence de protection de l’enfance de la région où vit l’enfant. Il est préférable de contacter l’agence par téléphone ou en personne. Pour savoir où se trouve l’agence de protection de l’enfance dans votre région, cliquez ici pour avoir la liste des bureaux et services régionaux du ministère des Services communautaires et renseignez‑vous auprès de celui qui est le plus près de chez vous. En dehors des heures de bureau, composez le 1 866 922-2434 si vous pensez qu’un enfant est en danger immédiat.

Il ne semble pas possible de faire un signalement en ligne (en date d’avril 2020).

Pour les signalements de pornographie juvénile : En Nouvelle-Écosse, les services de police municipaux, les services de police fusionnés et les services de la GRC sont tous des points de signalement désignés.

N. B. En Nouvelle‑Écosse, il est obligatoire de signaler la pornographie juvénile à la police. Vous pouvez de plus faire un signalement à Cyberaide.ca, la centrale canadienne de signalements de cas d’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet. Cyberaide.ca relève du Centre canadien de protection de l’enfance et les signalements de pornographie juvénile peuvent lui être transmis. Cliquez ici pour faire un signalement. Cyberaide.ca reçoit également des signalements concernant toutes les formes d’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet, comme le leurre et le trafic d’enfants à des fins sexuelles. Cyberaide.ca offre également du soutien aux victimes de diffusion non consensuelle d’images intimes et donne de l’information sur la sécurité en ligne aux enfants et aux parents.

Je suis un enfant et j’ai besoin d’aide; que dois‑je faire?

Si tu es un enfant de la Nouvelle‑Écosse et que tu veux parler à quelqu’un, tu peux appeler Jeunesse, J’écoute au 1 800 668-6868. Tu peux appeler à toute heure du jour ou de la nuit et tu n’as pas à donner ton nom.

Si tu te fais du souci parce qu’une photo ou une vidéo à caractère sexuel de toi a été diffusée sur Internet (ou pourrait l’être) ou si tu subis une quelconque forme de violence sexuelle sur Internet, tu peux nous faire un signalement au www.cyberaide.ca, visiter notre site AidezMoiSVP.ca ou nous contacter.

Je veux faire un signalement anonyme. Est‑ce possible?

Oui. Pour les signalements de pornographie juvénile, la CRPA stipule [par. 5(2)] qu’il est interdit de divulguer l’identité du signalant à qui que ce soit (sauf obligations légales), à moins que le signalant y ait consenti par écrit. Concernant les cas des cas d’abus à l’égard d’un enfant, le site Web du gouvernement de la Nouvelle-Écosse indique qu’il est possible de faire un signalement anonyme (en anglais).

Et si je fais erreur? Aurai‑je des ennuis?

Non. Le paragraphe 23(2) de la Loi et le paragraphe 5(1) de la CPRA stipulent que nul ne peut intenter une action contre l’auteur d’un signalement, sauf si celui-ci a agi faussement et dans l’intention de nuire.

Est-ce que je m’expose à des sanctions si je ne fais rien?

Oui. La Loi [par. 23(3)] et la CPRA [par. 7(1)] stipulent que toute personne qui néglige de signaler un cas d’abus à l’égard d’un enfant ou un cas de pornographie juvénile commet une infraction et encourt une amende maximale de 200 $ et une peine maximale d’emprisonnement de 6 mois ou l’une de ces peines.

Si vous signalez faussement et dans l’intention de nuire un cas d’abus à l’égard d’un enfant ou de pornographie juvénile, vous commettez aussi une infraction et encourez une amende maximale de 2 000 $ et une peine d’emprisonnement maximale de six mois ou l’une de ces peines [par. 23(5) de la Loi et art. 8 de la CPRA).

Territoires du Nord-Ouest

Les renseignements suivants sont tirés de la législation provinciale et des sites Web des services de protection de l’enfance. Ils sont à jour en date d’avril 2020 et sont fournis à titre d’information seulement; ils ne doivent pas être interprétés comme un avis juridique.

Loi territoriale

Loi sur les services à l’enfance et à la famille (1997) [la « Loi »]

Liens utiles

Texte de la loi :
https://www.justice.gov.nt.ca/en/files/legislation/child-family-services/child-family-services.a.pdf

Gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest : Santé et services sociaux : Pour contacter votre bureau des Services sociaux :
https://www.hss.gov.nt.ca/fr/contact/bureau-local-des-services-sociaux

Qu’est-ce qu’un enfant aux Territoires du Nord‑Ouest?

La Loi stipule qu’un enfant est une personne qui est ou, sauf preuve contraire, qui semble âgée de moins de 16 ans. Un adolescent est une personne qui a atteint l’âge de 16 ans, mais qui a moins de 19 ans.

Dans quelles circonstances la loi m’oblige‑t‑elle à faire un signalement?

La Loi stipule [par. 8(1)] que toute personne qui possède des renseignements relatifs à un besoin de protection d’un enfant doit signaler immédiatement la situation à un préposé à la protection de l’enfance ou, si aucun préposé à la protection de l’enfance n’est accessible, à un agent de la paix ou à une personne autorisée. La situation doit être signalée même si lesdits renseignements sont confidentiels ou protégés (sauf s’ils sont protégés par le secret professionnel de l’avocat) [par. 8(3) et (5)].

Dans quelles circonstances considère‑t‑on qu’un enfant a besoin de protection ou qu’une intervention s’impose?

La Loi stipule [par. 7(3)] qu’un enfant a besoin de protection dans les cas suivants :

  • lorsque l’enfant subit ou court un risque sérieux de subir un préjudice corporel infligé par son parent1 ou attribuable au fait que son parent soit incapable de s’occuper de lui et de le protéger;
  • lorsque l’enfant est ou court un risque sérieux d’être agressé sexuellement ou exploité sexuellement par son parent ou par une autre personne et que son parent savait ou aurait dû savoir qu’une telle situation pouvait survenir, mais a négligé de le protéger;
  • lorsque l’enfant manifeste une anxiété, un état dépressif, un comportement de repli sur soi, un comportement autodestructeur ou un comportement agressif grave, ou tout autre comportement grave qui démontre qu’il a subi un préjudice affectif, mais que son parent ne lui fournit pas de traitements ou est incapable de lui en fournir ou refuse ou est incapable d’y consentir;
  • lorsque l’enfant souffre de troubles mentaux, affectifs ou du développement qui pourraient sérieusement perturber son développement s’ils ne sont pas corrigés immédiatement, mais que son parent ne lui fournit pas ou est incapable de lui fournir des traitements (ou refuse ou est incapable d’y consentir);
  • lorsque l’enfant subit ou court un risque sérieux de subir un préjudice physique ou affectif en raison du cycle de négligence dont il fait l’objet;
  • lorsque l’enfant est exposé à des actes de violence familiale dont l’un de ses parents est l’auteur ou la victime ou qu’il court un risque sérieux de subir de ce fait un préjudice physique ou affectif et que son parent ne lui obtient pas les services ou les traitements adaptés à la situation ou refuse de le faire;
  • lorsque l’usage d’alcool, de stupéfiants, de solvants ou d’autres substances semblables a nui ou risque sérieusement de nuire à la santé de l’enfant ou à son bien‑être affectif ou mental, mais que son parent n’est pas en mesure ou est incapable de s’occuper convenablement de lui ou refuse de le faire;
  • lorsque l’enfant a besoin de traitements médicaux, mais que son parent refuse de lui fournir les traitements ou est incapable d’y consentir;
  • lorsque l’enfant est dans un état de malnutrition tel que sa croissance ou son développement pourrait être gravement perturbé ou que des lésions permanentes ou son décès pourrait survenir si la situation n’était pas immédiatement corrigée;
  • lorsque l’enfant se retrouve dans une situation d’abandon, que ses parents sont décédés ou que ses parents refusent ou ne sont pas en mesure de s’occuper de lui et que sa famille élargie n’a pas pris de dispositions adéquates pour sa prise en charge;
  • lorsque l’enfant est âgé de moins de 12 ans et qu’il a commis un crime grave et que des traitements sont nécessaires afin de prévenir une récidive, mais que son parent ne lui fournit pas ces traitements (ou refuse ou est incapable d’y consentir);
  • lorsque l’enfant se livre ou tente de se livrer à la prostitution ou à des activités liées à la prostitution.

  1. L’article 1 de la Loi stipule qu’un parent est une personne, autre que le directeur des Services à l’enfance et à la famille, qui assume la garde légale d’un enfant.

Comment faire un signalement et à qui l’adresser?

Pour faire un signalement, contactez votre bureau des Services sociaux. Vous trouverez ici les numéros de téléphone et de fax de tous les bureaux des Services sociaux dans toutes les régions et les communautés des Territoires du Nord‑Ouest.

Si vous ou une personne que vous connaissez courez un danger immédiat, appelez votre détachement de la GRC en composant votre indicatif régional à trois chiffres suivi du 1111.

Il ne semble pas possible de faire un signalement en ligne (en date d’avril 2020).

Vous pouvez également appeler la Ligne d’aide des TNO 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 1 800 661-0844. N. B. Ce service vient en aide aux personnes en détresse; il N’EST PAS destiné à recevoir des signalements concernant un enfant ayant besoin de protection.

Je suis un enfant ou un adolescent et j’ai besoin d’aide. Que dois‑je faire?

En cas d’urgence, compose le 9-1-1.

Si tu subis de mauvais traitements ou si tu connais un autre enfant qui subit de mauvais traitements, appelle les services de protection de l’enfance des Territoires du Nord-Ouest (les numéros sont indiqués à la question précédente) et dis‑leur ce que tu sais.

Si tu te fais du souci parce qu’une photo ou une vidéo à caractère sexuel de toi a été diffusée sur Internet (ou pourrait l’être) ou si tu subis une quelconque forme de violence sexuelle sur Internet, tu peux nous faire un signalement au www.cyberaide.ca, visiter notre site AidezMoiSVP.ca ou nous contacter.

Une autre option est également offerte aux enfants de tout le Canada : le service Jeunesse, J’écoute. Tu peux accéder à ce service en cliquant, en composant le 1 800 668-6868 pour parler à un intervenant ou en textant PARLER au 686868.

Je veux faire un signalement anonyme. Est-ce possible?

Probablement que oui. La Loi stipule [art. 71] que les renseignements ou les documents se rapportant à une personne sont confidentiels lorsqu’ils sont reçus, obtenus ou conservés par la personne conformément à l’obligation de signalement. Ces renseignements ne peuvent être divulgués que dans les circonstances indiquées au paragraphe 71(2); par exemple, lorsque cela est nécessaire, avec un consentement écrit, lors d’un témoignage devant le tribunal ou sur ordonnance du tribunal. Il y a aussi d’autres exceptions; se reporter à la Loi plus de détails.

Et si je fais erreur? Aurai-je des ennuis?

Non. Nul ne peut intenter une action contre l’auteur d’un signalement, sauf si celui‑ci a agi dans l’intention de nuire [par. 8(4)].

Est-ce que je m’expose à des sanctions si je ne fais rien?

Oui. La Loi stipule [par. 8(6)] que quiconque manque à son obligation de signaler un enfant ayant besoin de protection commet une infraction et encourt une amende maximale de 5 000 $ et une peine maximale d’emprisonnement de six mois ou l’une de ces peines.

Nunavut

Les renseignements suivants sont tirés de la législation provinciale et des sites Web des services de protection de l’enfance. Ils sont à jour en date d’avril 2020 et sont fournis à titre d’information seulement; ils ne doivent pas être interprétés comme un avis juridique.

Loi territoriale

Loi sur les services à l’enfance et à la famille (1997) [la « Loi »]

Liens utiles

Texte de la loi (PDF) :
https://www.nunavutlegislation.ca/fr/download/file/fid/12043

Gouvernement du Nunavut : Ministère des Services à la famille : Services à l’enfance et à la famille :
https://www.gov.nu.ca/fr/bienvenue-sf/information/services-lenfance-et-la-famille

Qu’est-ce qu’un enfant au Nunavut?

La Loi stipule qu’un enfant est une personne qui est ou, sauf preuve contraire, qui semble âgée de moins de 16 ans. Un adolescent est une personne qui a atteint l’âge de 16 ans, mais qui a moins de 19 ans.

Dans quelles circonstances la loi m’oblige‑t‑elle à faire un signalement?

La Loi [par. 8(1)] stipule que toute personne qui possède des renseignements selon lesquels un enfant a besoin de protection, ou qui a des motifs raisonnables de le croire, doit signaler immédiatement la situation à un préposé à la protection de l’enfance ou, si aucun préposé à la protection de l’enfance n’est accessible, à un agent de la paix ou à une personne autorisée.

La situation doit être signalée même si lesdits renseignements sont confidentiels ou protégés (sauf s’ils sont protégés par le secret professionnel de l’avocat) [par. 8(2) et 8(4)].

Dans quelles circonstances considère‑t‑on qu’un enfant a besoin de protection ou qu’une intervention s’impose?

La Loi stipule [par. 7(3)] qu’un enfant a besoin de protection dans les cas suivants :

  • lorsqu’il a subi ou risque sérieusement de subir un préjudice physique aux mains de son parent1 ou attribuable au fait que son parent refuse ou soit incapable de s’occuper de lui et de le protéger;
  • lorsqu’il est ou court un risque sérieux d’être agressé sexuellement ou exploité sexuellement (y compris par l’exposition ou la participation à de la pornographie juvénile) par son parent ou une autre personne et que son parent a omis de le protéger alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’une telle situation pouvait survenir;
  • lorsque l’enfant manifeste de graves problèmes d’anxiété, de dépression, de repli sur soi ou de comportement autodestructeur ou agressif ou de tout autre comportement grave qui démontre qu’il a subi ou qu’il risque de subir un préjudice affectif, mais que son parent ne lui fournit pas ou est incapable de lui fournir des traitements (ou refuse, n’est pas en mesure ou est incapable d’y consentir);
  • lorsque l’enfant souffre de troubles mentaux, affectifs ou du développement qui pourraient sérieusement perturber son développement s’ils ne sont pas corrigés immédiatement, mais que son parent ne lui fournit pas ou est incapable de lui fournir des traitements (ou refuse ou est incapable d’y consentir);
  • lorsque l’usage d’alcool, d’autres drogues, de solvants ou d’autres substances semblables nuit ou risque sérieusement de nuire à sa santé ou à son bien-être affectif ou mental, mais que son parent refuse, n’est pas en mesure ou est incapable de s’occuper convenablement de lui;
  • lorsque l’enfant a besoin de traitements médicaux, mais que son parent ne les lui procure pas ou refuse, n’est pas en mesure ou est incapable d’y consentir;
  • lorsque l’enfant est dans un état de malnutrition tel que sa croissance ou son développement pourrait être gravement perturbé ou que des lésions permanentes ou son décès pourrait survenir si la situation n’était pas immédiatement corrigée;
  • lorsque l’enfant se retrouve dans une situation d’abandon, que ses parents sont décédés ou que ses parents refusent ou ne sont pas en mesure de s’occuper de lui et que sa famille élargie n’a pas pris de dispositions adéquates pour sa prise en charge;
  • lorsque l’enfant est âgé de moins de 12 ans et qu’il a commis un crime grave et que des traitements sont nécessaires afin de prévenir une récidive, mais que son parent ne lui fournit pas ces traitements (ou refuse ou est incapable d’y consentir);
  • lorsque l’enfant est exposé de façon répétée à des actes de violence familiale et que son parent ne veut pas ou ne peut pas mettre fin à cette situation;
  • lorsque l’enfant est exposé de façon répétée à de la pornographie et que son parent ne veut pas ou ne peut pas mettre fin à cette situation;
  • lorsque l’enfant a des contacts importants avec une personne qui possède de la pornographie juvénile et que son parent ne veut pas ou ne peut pas empêcher de tels contacts.

  1. Selon l’article 1 de la Loi, un parent est une personne (autre que le directeur des services à l’enfance et à la famille) qui assume la garde légale d’un enfant.

Comment faire un signalement et à qui l’adresser?

Appelez au bureau des services sociaux communautaires de votre région. En cas d’urgence, appelez votre détachement de la GRC. S’il y a des enfants dans la maison, la GRC communiquera avec un travailleur social.

Les points de contact suivants pour chaque communauté sont tirés du site Web des Services à l’enfance et à la famille du gouvernement du Nunavut :

Arctic Bay
Arviat
Baker Lake
Cambridge Bay
Cape Dorset
Chesterfield Inlet
Clyde River
Coral Harbour
Gjoa Haven
Grise Fiord
Hall Beach
Igloolik
Iqaluit
Kimmirut
Kugaaruk
Kugluktuk
Naujaat
Pangnirtung
Pond Inlet
Qikiqtarjuaq
Rankin Inlet
Resolute Bay
Sanikiluaq
Taloyoak
Whale Cove

There does not appear to be a way to make a report online (as of April, 2020).

I am a child in need of help. What should I do?

Il ne semble pas possible de faire un signalement en ligne (en date d’avril 2020).

Je suis un enfant ou un adolescent et j’ai besoin d’aide. Que dois‑je faire?

En cas d’urgence, compose le 9-1-1.

Si tu subis de mauvais traitements ou si tu connais un autre enfant qui subit de mauvais traitements, appelle les services de protection de l’enfance du Nunavut (les numéros sont indiqués à la question précédente) et dis‑leur ce que tu sais.

Si tu te fais du souci parce qu’une photo ou une vidéo à caractère sexuel de toi a été diffusée sur Internet (ou pourrait l’être) ou si tu subis une quelconque forme de violence sexuelle sur Internet, tu peux nous faire un signalement au www.cyberaide.ca, visiter notre site AidezMoiSVP.ca ou nous contacter.

Une autre option est également offerte aux enfants de tout le Canada : le service Jeunesse, J’écoute. Tu peux accéder à ce service en cliquant, en composant le 1 800 668-6868 pour parler à un intervenant ou en textant PARLER au 686868.

Je veux faire un signalement anonyme. Est‑ce possible?

Ce n’est pas clair. La Loi est muette sur la protection de l’identité d’une personne qui signale un enfant ayant besoin de protection. Cependant, les renseignements ou les documents se rapportant à un enfant ou à son parent sont confidentiels [art. 71].

Le site Web du gouvernement du Nunavut est lui aussi muet sur la protection de l’identité de l’auteur d’un signalement.

Si vous souhaitez garder l’anonymat, demandez si c’est possible au début de l’appel.

Et si je fais erreur? Aurai‑je des ennuis?

Non. Nul ne peut intenter une action contre l’auteur d’un signalement, sauf si celui‑ci a agi dans l’intention de nuire [par. 8(3)].

Est-ce que je m’expose à des sanctions si je ne fais rien?

Oui. La Loi stipule que quiconque néglige de signaler un enfant ayant besoin de protection ou fait un signalement malveillant commet une infraction et encourt une amende maximale de 5 000 $ et une peine maximale d’emprisonnement de six mois ou l’une de ces peines [par. 8(5)].

Ontario

Les renseignements suivants sont tirés de la législation provinciale et des sites Web des services de protection de l’enfance. Ils sont à jour en date d’avril 2020 et sont fournis à titre d’information seulement; ils ne doivent pas être interprétés comme un avis juridique.

Loi provinciale

Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille [la « Loi »]

Liens utiles

Texte de la loi :
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/17c14

Gouvernement de l’Ontario : Signalement des cas de négligence et de mauvais traitements à l’égard d’un enfant :
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/childrensaid/reportingabuse/index.aspx

Signaler les cas d’enfants victimes de mauvais traitements et de négligence : C’est votre devoir :
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/childrensaid/reportingabuse/abuseandneglect.aspx

Qu’est-ce qu’un enfant en Ontario?

La Loi stipule qu’un enfant est une personne âgée de moins de 18 ans [article 2].

Dans quelles circonstances la loi m’oblige‑t‑elle à faire un signalement?

La Loi stipule [par. 125(1)] que toute personne, y compris une personne qui exerce des fonctions professionnelles ou officielles en rapport avec des enfants, qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un enfant a besoin de protection (explications ci‑dessous) doit immédiatement déclarer ses soupçons et fournir les renseignements sur lesquels ils se fondent.

  • Cette disposition s’applique même si les renseignements déclarés sont confidentiels ou protégés; une exception protège toutefois le secret professionnel de l’avocat. [par. 125(10) et (11)].

Dans quelles circonstances considère‑t‑on qu’un enfant a besoin de protection ou qu’une intervention s’impose?

La Loi stipule [par. 125(1)] qu’un enfant a besoin de protection dans les cas suivants :

  • lorsque l’enfant subit ou court un risque de subir un préjudice physique aux mains de la personne qui en est responsable1 ou résultant du fait que cette personne n’a pas pris soin de l’enfant ou ne l’a pas surveillé de manière adéquate, ou en raison d’une négligence systématique de la part de cette personne;
  • lorsque l’enfant subit ou court un risque de subir de mauvais traitements d’ordre sexuel ou a été exploité sexuellement par la personne qui en est responsable OU par une autre personne si la personne responsable de l’enfant sait ou devrait savoir qu’il existe un risque de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’exploitation sexuelle et qu’elle néglige de protéger l’enfant;
  • lorsque l’enfant a besoin d’un traitement médical et que son parent ou la personne qui en est responsable ne fournit pas le traitement ou n’y donne pas accès ou, si l’enfant est incapable de consentir à un traitement, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement au nom de l’enfant;
  • lorsque l’enfant subit ou court un risque de subir un préjudice affectif qui se traduit par de l’angoisse, de la dépression, un repli sur soi, un comportement autodestructeur ou agressif, ou un retard de développement, et qu’il existe des motifs raisonnables de croire que ce préjudice affectif résulte des actes ou du défaut d’agir de son parent ou de la personne qui en est responsable;
  • lorsque l’enfant subit ou court un risque de subir un préjudice affectif (explication ci‑dessus) et que son parent ou la personne qui en est responsable ne lui fournit pas de services ou d’accès à des services de traitement ou refuse de le faire ou, si l’enfant est incapable de consentir, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement qui pourrait réparer ce préjudice;
  • lorsque l’enfant a des troubles mentaux, affectifs ou du développement qui pourraient sérieusement lui nuire s’il ne sont pas traités, mais que son parent ou la personne qui en est responsable ne lui fournit pas les traitements ou n’y donne pas accès ou, si l’enfant est incapable de consentir, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement au nom de l’enfant;
  • lorsque le parent de l’enfant est décédé ou qu’il ne peut pas exercer son droit de garde sur l’enfant ou, si l’enfant est déjà pris en charge par les services de protection de l’enfance, que le parent refuse de lui fournir à nouveau des soins ou n’est pas en mesure de le faire;
  • lorsque l’enfant a moins de 12 ans, qu’il a commis un crime grave et qu’il doit subir un traitement afin d’empêcher la répétition de ces actes et que le parent ou la personne qui est responsable de l’enfant refuse ou n’est pas en mesure de fournir ce traitement ou d’y consentir au nom de l’enfant;
  • lorsque l’enfant a moins de 12 ans et qu’il a, à plusieurs reprises, blessé une autre personne ou causé des dommages aux biens d’une autre personne, avec l’encouragement de la personne qui en est responsable ou par manque d’encadrement de la part de celle‑ci.

N. B. L’obligation de signalement ne s’applique pas si l’enfant a 16 ou 17 ans. Vous pouvez toutefois faire un signalement concernant un enfant de 16 ou 17 ans s’il existe une circonstance ou une situation prescrite ci‑dessus [art. 125(4)].


  1. La Loi stipule [par. 2(2)] que le terme parent désigne : a) une personne qui a la garde légale de l’enfant ou b) si plus d’une personne a la garde légale de l’enfant, toutes les personnes qui ont la garde légale de l’enfant, à l’exclusion de toute personne qui n’est pas en mesure ou qui est incapable d’agir, selon le contexte.

Comment faire un signalement et à qui l’adresser?

Vous pouvez faire un signalement auprès d’une société d’aide à l’enfance (SAE) de l’Ontario. Le site Web du gouvernement de l’Ontario pour signaler les cas d’enfants victimes de mauvais traitements et de négligence donne la liste et les coordonnées de toutes les SAE ainsi que les villes et les municipalités qu’elles desservent.

Il ne semble pas possible de faire un signalement en ligne (en date d’avril 2020).

Je suis un enfant ou un adolescent et j’ai besoin d’aide. Que dois‑je faire?

En cas d’urgence, compose le 9-1-1.

Si tu subis de mauvais traitements ou si tu connais un autre enfant qui subit de mauvais traitements, appelle les services de protection de l’enfance de l’Ontario (les numéros sont indiqués à la question précédente) et dis‑leur ce que tu sais.

Si tu te fais du souci parce qu’une photo ou une vidéo à caractère sexuel de toi a été diffusée sur Internet (ou pourrait l’être) ou si tu subis une quelconque forme de violence sexuelle sur Internet, tu peux nous faire un signalement au www.cyberaide.ca, visiter notre site AidezMoiSVP.ca ou nous contacter.

Une autre option est également offerte aux enfants de tout le Canada : le service Jeunesse, J’écoute. Tu peux accéder à ce service en cliquant, en composant le 1 800 668-6868 pour parler à un intervenant ou en textant PARLER au 686868.

Je veux faire un signalement anonyme. Est‑ce possible?

Probablement que oui. L’Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance indique sur son site Web que la confidentialité ne peut être garantie, mais elle invite les signalants qui s’inquiètent de divulguer leur identité à le mentionner à la Société d’aide à l’enfance. Le site indique que vous pouvez faire un signalement anonyme à une Société d’aide à l’enfance sans fournir d’éléments d’identification sur vous.

Sachez que les adresses courriel, l’identification de l’appelant et les numéros de téléphone sont tous les éléments d’identification qui peuvent être conservés, même si vous ne vous identifiez pas. Le fait de ne pas fournir d’éléments d’identification ne garantit pas que votre identité sera protégée.

Et si je fais erreur? Aurai-je des ennuis?

Non. Nul ne peut intenter une action contre l’auteur d’un signalement, sauf si celui-ci a agi dans l’intention de nuire et sans motif raisonnable [par. 125(10)].

Est-ce que je m’expose à des sanctions si je ne fais rien?

Oui. Si vous exercez des fonctions professionnelles (explications ci-dessous). La Loi stipule que toute personne qui exerce des fonctions professionnelles ou officielles en rapport avec des enfants et qui ne déclare pas un soupçon fondé sur des renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions professionnelles ou officielles est commet une infraction et encourt une amende maximale de 5 000 $ [par. 125(5) et (6)].

Les personnes visées ici sont notamment :

  1. un professionnel de la santé, y compris un médecin, une infirmière ou un infirmier, un dentiste, un pharmacien et un psychologue;
  2. un enseignant, une personne nommée à un poste qu’un conseil de l’éducation a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance, un directeur d’école, un travailleur social, un conseiller familial, un travailleur pour la jeunesse et les loisirs, un exploitant ou un employé d’un centre de garde ou d’une agence de services de garde en milieu familial, ou un fournisseur de services de garde agréés au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;
  3. un représentant religieux;
  4. un médiateur et un arbitre;
  5. un agent de la paix et un coroner;
  6. un avocat;
  7. un fournisseur de services et son employé.

Île-du-Prince-Édouard

Les renseignements suivants sont tirés de la législation provinciale et des sites Web des services de protection de l’enfance. Ils sont à jour en date d’avril 2020 et sont fournis à titre d’information seulement; ils ne doivent pas être interprétés comme un avis juridique.

Loi provinciale

Child Protection Act (1998) [la « Loi »]

Liens utiles

Texte de la loi [en anglais] (PDF) :
https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/legislation/c-05-1-child_protection_act.pdf

Gouvernement de l’Île‑du‑Prince‑Édouard : Protection de l’enfance :
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/developpement-social-et-logement/protection-lenfance

Protocole d’intervention dans les cas de violence sexuelle à l’égard des enfants :
https://www.princeedwardisland.ca/fr/publication/protocole-dintervention-cas-violence-sexuelle-a-legard-enfants

Gouvernement de l’Île‑du‑Prince‑Édouard : Ressources concernant la violence sexuelle à l’égard des enfants :
https://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/child-sexual-abuse

Qu’est-ce qu’un enfant à l’Île‑du‑Prince‑Édouard?

La Loi stipule qu’un enfant est une personne qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans.

Dans quelles circonstances la loi m’oblige‑t‑elle à faire un signalement?

La Loi stipule [par. 10(1)] que quiconque sait ou a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un enfant a besoin de protection doit sans délai signaler les faits et fournir toute autre information disponible.

Dans quelles circonstances considère‑t‑on qu’un enfant a besoin de protection ou qu’une intervention s’impose?

La Loi stipule [par. 9(1)] qu’un enfant a besoin de protection dans les cas suivants :

  • lorsque l’enfant a subi ou risque sérieusement de subir un préjudice physique aux mains d’un parent1;
  • lorsque l’enfant a subi ou risque sérieusement de subir un préjudice causé par la négligence ou le manquement d’un parent à le surveiller ou à le protéger adéquatement ou à lui assurer un encadrement ou une protection adéquats;
  • lorsque l’enfant est ou court un risque sérieux d’être abusé sexuellement par son parent ou par une autre personne et que son parent aurait dû savoir qu’une telle situation pouvait survenir, mais n’a pas su le protéger;
  • lorsque l’enfant est ou court un risque sérieux d’être abusé sexuellement par son parent ou par une autre personne et que son parent savait ou aurait dû savoir qu’une telle situation pouvait survenir, mais n’a pas su le protéger;
  • lorsque l’enfant subit ou court un risque sérieux de subir un préjudice en étant exploité sexuellement à des fins de prostitution et que son parent néglige de le protéger ou en est incapable;
  • lorsque l’enfant subit ou court un risque sérieux de subir un préjudice en étant exposé à de la pornographie juvénile ou impliqué dans la production de pornographie juvénile et que son parent néglige de le protéger ou en est incapable;
  • lorsque l’enfant subit ou court un risque sérieux de subir un préjudice affectif causé par son parent ou par une autre personne et que son parent savait ou aurait dû savoir qu’un tel préjudice pouvait lui être causé, mais n’a pas su le protéger;
  • lorsque l’enfant subit ou court un risque sérieux de subir un préjudice physique ou affectif du fait d’être exposé à des actes de violence familiale dont l’un de ses parents est l’auteur ou la victime;
  • lorsque l’enfant a besoin d’un traitement spécifique (médical, psychologique ou psychiatrique) et que son parent ne lui fournit pas ou refuse de lui fournir ce traitement ou n’est pas en mesure ou est incapable d’y consentir;
  • lorsque l’enfant a des troubles mentaux, affectifs ou du développement qui pourraient sérieusement lui nuire s’il ne sont pas traités, mais que son parent ne lui fournit pas ou refuse de lui fournir les traitements ou n’est pas en mesure ou est incapable d’y consentir;
  • lorsque l’enfant se retrouve dans une situation d’abandon, que ses parents sont décédés ou ne sont pas en mesure d’en assurer la garde et que des dispositions adéquates pour sa prise en charge n’ont pas été prises;
  • lorsque l’enfant est sous la garde des services de protection de l’enfance ou d’une autre personne et que son parent refuse ou est incapable d’en reprendre la garde;
  • lorsque l’enfant est âgé de moins de 12 ans et qu’il a commis un crime grave ou qu’il représente un danger sérieux pour autrui et/ou que des mesures de protection sont nécessaires pour empêcher que l’incident ou le danger ne se reproduise et que le parent refuse de consentir à de telles mesures ou n’est pas disposé à le faire.

  1. La Loi stipule [alinéa 1(s)] que le terme parent désigne : un parent biologique ou adoptif qui a la garde ou la tutelle d’un enfant; une personne qui a tenu lieu de parent à un enfant pendant une période d’au moins un an et qui a une relation continue avec l’enfant; un tuteur légal de l’enfant; ou une personne chargée de s’occuper d’un enfant qui habite avec elle. Le terme parent ne s’applique toutefois PAS à une personne qui s’occupe de l’enfant au nom du directeur de la protection de l’enfance.

Comment faire un signalement et à qui l’adresser?

Selon le site Web de la protection de l’enfance du gouvernement de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, la Loi vous oblige à appeler les Services de protection de l’enfance si vous pensez qu’un enfant est victime de mauvais traitements ou de négligence de la part d’un parent ou tuteur.

Ce site Web donne les renseignements suivants :

Moment de la journée Numéro sans frais
Durant les heures de bureau 1 877 341-3101
Après les heures de bureau 1 800 341-6868

Il ne semble pas possible de faire un signalement en ligne (en date d’avril 2020).

Je suis un enfant et j’ai besoin d’aide; que dois‑je faire?

En cas d’urgence, compose le 9-1-1.

Si tu es un enfant de l’Île‑du‑Prince‑Édouard et que tu veux parler à quelqu’un, tu peux appeler la Ligne d’écoute de l’Î.‑P.‑É. au 1 800 218-2885. Sur son site Web, la Ligne d’écoute de l’Î.-P.-É. dit offrir des services confidentiels et gratuits de soutien affectif et d’intervention en situation de crise aux insulaires de tous âges, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année.

Si tu te fais du souci parce qu’une photo ou une vidéo à caractère sexuel de toi a été diffusée sur Internet (ou pourrait l’être) ou si tu subis une quelconque forme de violence sexuelle sur Internet, tu peux nous faire un signalement au www.cyberaide.ca, visiter notre site AidezMoiSVP.ca ou nous contacter.

Une autre option est également offerte aux enfants de tout le Canada : le service Jeunesse, J’écoute. Tu peux accéder à ce service en cliquant, en composant le 1 800 668-6868 pour parler à un intervenant ou en textant PARLER au 686868.

Je veux faire un signalement anonyme. Est-ce possible?

Oui. La Loi [par 10(3)] interdit à quiconque de divulguer ou de contraindre quelqu’un de divulguer l’identité d’une personne qui a signalé un enfant ayant besoin de protection. Cette disposition ne s’applique toutefois PAS lorsque la personne communique SCIEMMENT des informations fausses ou trompeuses.

Et si je fais erreur? Aurai-je des ennuis?

Non. La Loi stipule [par. 10(4)] qu’une personne qui fait un signalement, qui fournit des informations ou qui fait quoi que ce soit pour aider une enquête n’encourt aucune responsabilité dans une action civile pour avoir fourni ces informations ou cette aide. Toutefois, cette disposition ne s’applique PAS si la personne qui fait le signalement ou fournit les informations donne SCIEMMENT des informations fausses ou trompeuses.

Est-ce que je m’expose à des sanctions si je ne fais rien?

Oui. Toute personne qui néglige de faire un signalement ou de fournir des informations commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 2 000 $.

Québec

Les renseignements suivants sont tirés de la législation provinciale et des sites Web des services de protection de l’enfance. Ils sont à jour en date d’avril 2020 et sont fournis à titre d’information seulement; ils ne doivent pas être interprétés comme un avis juridique.

Loi provinciale

Loi sur la protection de la jeunesse (1984) [la « Loi »]

Liens utiles

Texte de la loi :
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-34.1

Gouvernement du Québec : Faire un signalement au directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) :
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/faire-un-signalement-au-dpj/

Qu’est-ce qu’un enfant au Québec?

La Loi stipule qu’un enfant est une personne qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans.

Dans quelles circonstances la loi m’oblige‑t‑elle à faire un signalement?

La Loi stipule [art. 39] que toute personne qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis est tenue de signaler sans délai la situation au directeur de la protection de la jeunesse (DPJ). La même obligation incombe aux professionnels qui travaillent avec des enfants et qui auraient été mis au courant de la situation dans l’exercice de leur profession; une exception protège toutefois le secret professionnel de l’avocat.

Un adulte est TENU d’apporter l’aide nécessaire à un enfant qui désire saisir les autorités compétentes de sa situation ou de celle de ses frères et sœurs ou de tout autre enfant [art. 42].

Les art. 39 et 39.1 de la Loi précisent toutefois que l’obligation de signalement dépend du rôle de la personne qui fait le signalement et de la situation :

  • Professionnels qui travaillent avec des enfants, employés d’un établissement du réseau de la santé et des services sociaux, enseignants, personnes œuvrant dans un milieu de garde et policiers :
    • Dans l’exercice de leurs fonctions, ces personnes sont TENUES de signaler toute situation couverte par la Loi (détails plus bas).
    • EN DEHORS de l’exercice de leurs fonctions, ces personnes PEUVENT signaler d’autres situations où la sécurité ou le développement d’un enfant peut être compromis, mais elles sont TENUES de signaler toute situation d’abus sexuels ou physiques.
  • Autres personnes :
    • Elles sont TENUES de signaler toute situation d’abus sexuels ou physiques. Elles doivent le faire sans égard aux moyens qui peuvent être pris par les parents pour mettre fin à la situation. Il revient au DPJ d’évaluer si les moyens pris sont suffisants.
    • Elles PEUVENT signaler d’autres situations où la sécurité ou le développement d’un enfant peut être compromis.

L’obligation de signalement s’applique même aux personnes liées par le secret professionnel; une exception protège toutefois le secret professionnel de l’avocat.

Dans quelles circonstances considère‑t‑on qu’un enfant a besoin de protection ou qu’une intervention s’impose?

La Loi stipule [art. 38] que la sécurité d’un enfant est compromise dans les situations suivantes :

  • lorsque l’enfant se retrouve dans une situation d’abandon, c’est‑à‑dire lorsque ses parents1 sont décédés ou n’en assument pas le soin, l’entretien ou l’éducation et que ces responsabilités ne sont pas assumées convenablement par une autre personne;
  • lorsque l’enfant se retrouve ou court un risque sérieux de se retrouver dans une situation de négligence où :
    • les parents de l’enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux d’ordre alimentaire, vestimentaire, d’hygiène ou de logement;
    • les parents ne lui assurent pas ou ne lui permettent pas de recevoir les soins que requiert sa santé physique ou mentale;
    • les parents ne lui fournissent pas une surveillance ou un encadrement approprié ou ne veillent pas à ce que l’enfant reçoive une instruction adéquate;
  • lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, de mauvais traitements psychologiques de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne cherchent pas à mettre fin à la situation. Ces comportements se traduisent notamment par de l’indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, du contrôle excessif, de l’isolement, des menaces, de l’exploitation (notamment si l’enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités), ou par l’exposition à des actes de violence familiale;
  • lorsque l’enfant subit des abus sexuels, c’est‑à‑dire lorsqu’il subit ou court un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel de la part de ses parents ou d’une autre personne (il peut s’agir de gestes avec ou sans contact physique et de toute forme d’exploitation sexuelle), et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;
  • lorsque l’enfant subit des abus physiques, c’est‑à‑dire lorsqu’il subit ou court un risque sérieux de subir des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne cherchent pas à mettre fin à la situation;
  • lorsque l’enfant présente des troubles de comportement sérieux, c’est-à-dire lorsque l’enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d’autrui et que ses parents ne cherchent pas à mettre fin à la situation ou que l’enfant, s’il est âgé de 14 ans ou plus, s’oppose aux mesures prises par les parents;
  • lorsque l’enfant quitte son propre foyer (ou une famille d’accueil, un centre de réadaptation, un centre hospitalier, etc.) sans autorisation (bref, lorsque l’enfant fugue).

  1. Le paragraphe 1(e) de la Loi précise que le terme parent désigne le père et la mère d’un enfant ou toute autre personne agissant comme titulaire de l’autorité parentale, le cas échéant.

Comment faire un signalement et à qui l’adresser?

Pour faire un signalement, vous devez vous adresser au directeur de la protection de la jeunesse (DPJ). Vous pouvez faire un signalement au DPJ 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, par téléphone. Les coordonnées du DPJ de chacune des régions du Québec sont publiées ici.

Il ne semble pas possible de faire un signalement en ligne (en date d’avril 2020).

Je suis un enfant ou un adolescent et j’ai besoin d’aide. Que dois‑je faire?

En cas d’urgence, compose le 9-1-1.

Si tu subis de mauvais traitements ou si tu connais un autre enfant qui subit de mauvais traitements, appelle les services de protection de l’enfance du Québec (les numéros sont indiqués à la question précédente) et dis‑leur ce que tu sais.

Si tu te fais du souci parce qu’une photo ou une vidéo à caractère sexuel de toi a été diffusée sur Internet (ou pourrait l’être) ou si tu subis une quelconque forme de violence sexuelle sur Internet, tu peux nous faire un signalement au www.cyberaide.ca, visiter notre site AidezMoiSVP.ca ou nous contacter.

Une autre option est également offerte aux enfants de tout le Canada : le service Jeunesse, J’écoute. Tu peux accéder à ce service en cliquant, en composant le 1 800 668-6868 pour parler à un intervenant ou en textant PARLER au 686868.

Je veux faire un signalement anonyme. Est‑ce possible?

Oui. Sur son site Web, le gouvernement du Québec précise qu’il est possible de faire un signalement anonyme, mais qu’il est plus facile pour le DPJ d’évaluer un signalement lorsqu’il connaît l’identité de son auteur. Si ce dernier donne son nom et ses coordonnées, ces renseignements resteront confidentiels et ne pourront pas être divulgués.

En outre, l’article 44 de la Loi stipule que nul ne peut divulguer ou être contraint de divulguer l’identité d’une personne qui a fait un signalement, sans le consentement de celle-ci. Cliquez ici pour plus de détails sur la confidentialité de la démarche.

Et si je fais erreur? Aurai-je des ennuis?

Non. L’article 43 de la Loi stipule que nul ne peut être poursuivi en justice pour des actes accomplis de bonne foi2. L’auteur du signalement ne peut être poursuivi s’il a agi de bonne foi et s’il avait des motifs raisonnables de croire qu’un enfant était en danger.


  1. L’expression « de bonne foi » se rapporte à une intention honnête et sincère de se montrer juste envers autrui. L’auteur du signalement croit sincèrement agir sans intention de nuire ni volonté de causer du tort à autrui.

Est-ce que je m’expose à des sanctions si je ne fais rien?

Oui. Toute personne qui est tenue de signaler un enfant ayant besoin de protection et qui néglige de le faire commet une infraction et encourt une amende de 250 $ à 2 500 $ [art. 134].

Saskatchewan

Les renseignements suivants sont tirés de la législation provinciale et des sites Web des services de protection de l’enfance. Ils sont à jour en date d’avril 2020 et sont fournis à titre d’information seulement; ils ne doivent pas être interprétés comme un avis juridique.

Lois provinciales

  • The Child and Family Services Act (1989–1990) [la « Loi »]
  • The Emergency Protection for Victims of Child Abuse and Exploitation Act (2002) [l’« EPA »]

Liens utiles

Texte des lois [en anglais] : The Child and Family Services Act (1989–1990)
https://www.canlii.org/en/sk/laws/stat/ss-1989-90-c-c-7.2/latest/ss-1989-90-c-c-7.2.html

The Emergency Protection Act for Victims of Child Abuse and Exploitation Act (2002) and Regulation :
https://www.canlii.org/en/sk/laws/stat/ss-2002-c-e-8.2/latest/ss-2002-c-e-8.2.html
https://www.canlii.org/en/sk/laws/regu/rrs-c-e-8.2-reg-1/latest/rrs-c-e-8.2-reg-1.html

Gouvernement de la Saskatchewan : Abus et négligence à l’égard d’un enfant : Signalement des cas d’abus, de négligence et de violence interpersonnelle [en anglais] 
https://www.saskatchewan.ca/residents/justice-crime-and-the-law/child-protection/child-abuse-and-neglect

Qu’est-ce qu’un enfant en Saskatchewan?

La Loi stipule qu’un enfant est une personne non mariée et âgée, même apparemment, de moins de 16 ans [art. 2].

L’EPA stipule qu’un enfant est une personne âgée, même apparemment, de moins de 18 ans [art. 2].

Dans quelles circonstances la loi m’oblige‑t‑elle à faire un signalement?

La Loi stipule [par. 12(1)] que quiconque a des motifs raisonnables de croire qu’un enfant a besoin de protection doit en informer aussitôt un agent de police ou un agent de la paix.

L’EPA stipule [par 4(1)] que quiconque a des motifs raisonnables de croire qu’un enfant subit ou court un risque de subir un abus sexuel doit en informer aussitôt un bureau de la protection de l’enfance ou un agent de la paix.

La situation doit être signalée nonobstant toute présomption de confidentialité ou de privilège professionnel; une exception protège toutefois le secret professionnel de l’avocat ou du procureur [par. 12(2) de la Loi et par. 4(2) de l’EPA].

Dans quelles circonstances considère‑t‑on qu’un enfant a besoin de protection ou qu’une intervention s’impose?

La Loi stipule [art. 11] qu’un enfant a besoin de protection dans les cas suivants :

  • en raison d’un acte ou d’une omission de la part de son parent1;
    • lorsque l’enfant subit ou court un risque de subir un préjudice physique ou une grave altération de son fonctionnement mental ou affectif;
    • lorsque l’enfant est ou court un risque d’être exposé ou soumis à une interaction préjudiciable à des fins sexuelles (contact, activité ou comportement sexuel) ou exploité sexuellement par une autre personne, y compris en participant à une activité pouvant constituer une infraction au Code criminel;
    • lorsque l’enfant n’a pas reçu ou risque de ne pas recevoir les traitements médicaux dont il a besoin;
    • lorsque le développement de l’enfant risque d’être gravement compromis faute de traitement d’un trouble mental, affectif ou du développement;
    • lorsque l’enfant a été exposé, dans son milieu familial, à de la violence ou des disputes susceptibles de le blesser (physiquement ou émotionnellement);
  • lorsqu’aucun adulte ne peut ou ne veut répondre aux besoins de l’enfant et que l’enfant subit ou court un risque de subir un préjudice physique ou affectif;
  • lorsque l’enfant a moins de 12 ans et 
      li> qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’enfant a commis une infraction au Code criminel, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur le cannabis (Canada) et que l’intervention des services à la famille est nécessaire pour empêcher une récidive et/ou
    • que les parents de l’enfant ne peuvent pas ou ne veulent pas subvenir aux besoins de l’enfant.

L’article 3 de l’EPA stipule qu’un enfant subit un abus sexuel s’il est ou court un risque d’être exposé à une interaction préjudiciable à des fins sexuelles, y compris en se livrant à la prostitution ou en participant à une activité pouvant constituer une infraction au Code criminel.


  1. Le paragraphe 2(1) de la Loi et le paragraphe 2(1) de l’EPA stipulent que le terme parent désigne : a) la mère de l’enfant, b) le père de l’enfant, c) une personne qui s’est vu confier la garde d’un enfant par un tribunal compétent ou par un instrument ou une entente de garde, d) une personne avec qui un enfant réside et qui tient lieu de parent à l’enfant. Toutefois, l’alinéa 2(1)n) de la Loi stipule que le terme parent ne s’applique PAS au ministre ou à une personne qui fournit des soins à l’enfant hors de son foyer au nom du ministre.

Comment faire un signalement et à qui l’adresser?

Durant les heures normales de bureau, vous pouvez faire un signalement en personne à n’importe quel bureau de protection de l’enfance des services sociaux (cliquez ici pour trouver le bureau le plus près de chez vous) ou communiquer avec la ligne provinciale de protection de l’enfance à l’un des numéros suivants :

En dehors des heures normales, vous pouvez faire un signalement en communiquant avec le centre de crise le plus près de chez vous :

  • Prince Albert : 306 764-1011
  • Saskatoon : 306 933-6200
  • Regina : 306 569-2724
  • Autres villes : Poste de police/GRC
  • Organismes de services à l’enfance et aux familles des Premières Nations

Il ne semble pas possible de faire un signalement en ligne (en date d’avril 2020).

Je suis un enfant ou un adolescent et j’ai besoin d’aide. Que dois-je faire?

En cas d’urgence, compose le 9-1-1.

Si tu subis de mauvais traitements ou si tu connais un autre enfant qui subit de mauvais traitements, appelle les services de protection de l’enfance de la Saskatchewan (les numéros sont indiqués à la question précédente) et dis-leur ce que tu sais.

Si tu te fais du souci parce qu’une photo ou une vidéo à caractère sexuel de toi a été diffusée sur Internet (ou pourrait l’être) ou si tu subis une quelconque forme de violence sexuelle sur Internet, tu peux nous faire un signalement au www.cyberaide.ca, visiter notre site AidezMoiSVP.ca ou nous contacter.

Une autre option est également offerte aux enfants de tout le Canada : le service Jeunesse, J’écoute. Tu peux accéder à ce service en cliquant, en composant le 1 800 668-6868 pour parler à un intervenant ou en textant PARLER au 686868.

Je veux faire un signalement anonyme. Est‑ce possible?

Oui. Vous devez demander que votre nom ne soit pas divulgué. La Loi [art. 74] interdit de divulguer l’identité d’une personne qui a fait un signalement et qui a demandé que son nom ne soit pas divulgué, sauf lors d’un témoignage dans une audience portant sur la protection d’un enfant ou avec le consentement écrit de la personne concernée.

Le site Web du gouvernement de la Saskatchewan pour signaler les cas de mauvais traitements, de négligence et de violence interpersonnelle (en anglais) indique aussi qu’une personne qui signale des cas présumés de négligence ou de mauvais traitements n’est pas tenue de donner son nom.

Et si je fais erreur? Aurai-je des ennuis?

Non. L’article 12 de la Loi stipule que nul ne peut intenter une action contre l’auteur d’un signalement, sauf si celui‑ci a agi dans l’intention de nuire et sans motif raisonnable.

L’article 22 de l’EPA stipule par ailleurs que nul ne peut intenter une action pour des pertes ou des dommages subis en raison d’un acte accompli de bonne foi2.


  1. L’expression « de bonne foi » se rapporte à une intention honnête et sincère de se montrer juste envers autrui. L’auteur du signalement croit sincèrement agir sans intention de nuire ni volonté de causer du tort à autrui.

Est-ce que je m’expose à des sanctions si je ne fais rien?

Oui. Quiconque néglige de signaler un enfant ayant besoin de protection commet une infraction et encourt une amende maximale de 25 000 $ et une peine maximale d’emprisonnement de 24 mois ou l’une de ces peines [par. 81(2) de la Loi et par. 24(3) de l’EPA].

Yukon

Les renseignements suivants sont tirés de la législation provinciale et des sites Web des services de protection de l’enfance. Ils sont à jour en date d’avril 2020 et sont fournis à titre d’information seulement; ils ne doivent pas être interprétés comme un avis juridique.

Loi territoriale

Loi sur les services à l’enfance et à la famille (2008) [la « Loi »]

Liens importants

Texte de la loi (PDF) :
http://www.gov.yk.ca/legislation/acts/chfase_c.pdf

Gouvernement du Yukon : Services à la famille et à l’enfance : Signalement d’un cas de violence envers un enfant :
https://yukon.ca/fr/ressources-sociales-et-juridiques/soutien-aux-jeunes/signalement-dun-cas-de-violence-envers-un

Gouvernement du Yukon: Protecting Yukon Children (PDF):
https://yukon.ca/fr/proteger-les-enfants-du-yukon

Qu’est-ce qu’un enfant au Yukon?

La Loi stipule qu’un enfant est une personne qui n’a pas atteint l’âge de 19 ans.

Dans quelles circonstances la loi m’oblige‑t‑elle à faire un signalement?

Le paragraphe 22(1) de la Loi stipule que quiconque a des motifs de croire qu’une intervention préventive est nécessaire pour un enfant doit sans délai transmettre les renseignements à l’appui de ses convictions à un directeur ou à un agent de la paix.

La situation doit être signalée même si lesdits renseignements sont confidentiels ou protégés; une exception protège toutefois le secret professionnel de l’avocat [par. 22(2)].

Dans quelles circonstances considère‑t‑on qu’un enfant a besoin de protection ou qu’une intervention s’impose?

La Loi stipule [par. 21(1)] qu’une intervention préventive est nécessaire lorsque l’enfant se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • lorsque l’enfant subit ou risque de subir un préjudice physique infligé par l’un de ses parents1;
  • lorsque l’enfant est ou risque d’être victime d’abus ou d’exploitation de nature sexuelle par l’un de ses parents (l’enfant peut avoir été exposé ou soumis à des contacts, des activités ou des comportements de nature sexuelle inappropriés, ou avoir été exposé ou encouragé à se livrer à la prostitution);
  • lorsque l’enfant subit ou risque de subir un préjudice affectif en raison de la conduite de son parent, notamment si le comportement de celui‑ci porte atteinte au bien‑être affectif ou psychologique de l’enfant;
  • lorsque l’enfant subit ou risque de subir un préjudice physique ou affectif ou d’être abusé ou exploité sexuellement par une autre personne et que le parent ne protège pas l’enfant;
  • lorsque l’enfant est privé de soins de santé qui sont nécessaires (de l’avis d’un fournisseur de soins de santé);
  • lorsque l’enfant se retrouve dans une situation d’abandon, qu’il n’a plus de parent vivant ou de parent disponible pour prendre soin de lui et que des dispositions adéquates pour sa prise en charge n’ont pas été prises;
  • lorsque l’enfant est âgé de moins de 12 ans et qu’il a commis un crime grave ou qu’il a, à plus d’une occasion, blessé sérieusement une autre personne ou menacé de le faire, par suite des encouragements du parent ou parce que le parent ne réagit pas à la situation, et que le parent ne lui fournit pas de services ou de traitements afin de prévenir une récidive ou refuse ou n’est pas en mesure de le faire.

  1. Selon l’article 1 de la Loi, on entend par parent : a) la mère ou le père d’un enfant qui en a la garde; b) la mère ou le père d’un enfant qui n’en a pas la garde, mais exerce ou tente d’exercer ses droits de visite; c) la mère ou le père d’un enfant qui fournit de l’aide financière pour l’enfant; d) une personne à qui la garde de l’enfant a été confiée par un tribunal compétent ou en vertu d’une entente; e) une personne avec qui l’enfant réside et qui joue le rôle de la mère ou du père de l’enfant. Toutefois, un gardien N’EST PAS considéré comme un parent.

Comment faire un signalement et à qui l’adresser?

Le site Web du ministère de la Santé et des Affaires sociales du Yukon vous demande de vous adresser aux Services à la famille et à l’enfance, à votre travailleur social régional ou à la GRC. Ce site donne aussi les indications suivantes :

Il ne semble pas possible de faire un signalement en ligne (en date d’avril 2020).

Je suis un enfant ou un adolescent et j’ai besoin d’aide. Que dois-je faire?

En cas d’urgence, compose le 9-1-1.

Si tu subis de mauvais traitements ou si tu connais un autre enfant qui subit de mauvais traitements, appelle les services de protection de l’enfance du Yukon (les numéros sont indiqués à la question précédente) et dis-leur ce que tu sais.

Si tu te fais du souci parce qu’une photo ou une vidéo à caractère sexuel de toi a été diffusée sur Internet (ou pourrait l’être) ou si tu subis une quelconque forme de violence sexuelle sur Internet, tu peux nous faire un signalement au www.cyberaide.ca, visiter notre site AidezMoiSVP.ca ou nous contacter.

Une autre option est également offerte aux enfants de tout le Canada : le service Jeunesse, J’écoute. Tu peux accéder à ce service en cliquant, en composant le 1 800 668-6868 pour parler à un intervenant ou en textant PARLER au 686868.

Je veux faire un signalement anonyme. Est‑ce possible?

Oui. La Loi stipule [paragraphe 22(5)] qu’il est interdit de divulguer des renseignements qui identifieraient, sans son consentement, une personne qui a transmis les renseignements, sauf si une ordonnance du tribunal ou d’un juge l’exige.

Et si je fais erreur? Aurai-je des ennuis?

Non. Nul ne peut intenter une action en dommages contre l’auteur d’un signalement, sauf si celui‑ci a sciemment transmis de faux renseignements [par. 22(4)].

Est-ce que je m’expose à des sanctions si je ne fais rien?

Oui. Toute personne qui omet de faire un signalement, transmet sciemment de faux renseignements ou révèle l’identité de l’auteur d’un signalement sans son consentement commet une infraction et encourt une amende maximale de 10 000 $ et une peine maximale d’emprisonnement d’un an ou l’une de ces peines [article 156].

En cas de récidive, la personne encourt une amende maximale de 20 000 $ et une peine maximale d’emprisonnement de deux ans ou l’une de ces peines [art. 156].


Le contenu de cette page est basé sur des lois et d’autres renseignements publiés par les gouvernements provinciaux et territoriaux et les autorités de la protection de l’enfance en date d’avril 2020. Il est destiné à un usage personnel seulement et ne constitue pas un avis juridique. Consultez les autorités locales ou un avocat autorisé à exercer dans votre province ou territoire si vous avez des questions au sujet de l’obligation légale de signaler.